ATTENDU QUE LE 25 NOVEMBRE 1954, X..., AGENT DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS FUT RENVERSE ET TUE A PANTIN, ALORS QU'IL SE RENDAIT A BICYCLETTE A SON TRAVAIL PAR L'AUTOMOBILE PILOTEE PAR LE SIEUR Y..., LEQUEL FUT, PAR L'ARRET ATTAQUE, RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ALLOUE A LA VEUVE X..., TANT POUR ELLE-MEME QUE POUR SES DEUX ENFANTS MINEURS DIVERSES REPARATIONS ET A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS DIVERS REMBOURSEMENTS DE PRESTATIONS, LA COUR D'APPEL A CEPENDANT DEBOUTE CETTE DERNIERE DES DEMANDES QU'ELLE AVAIT FORMEES EN QUALITE D'EMPLOYEUR, EN CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DU SECOURS D'URGENCE ET LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU REMBOURSEMENT ANTICIPE DE LA PENSION ;
SUR LE SECOND MOYEN (ADDITIONNEL) QUI EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 19, 33 ET 34 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
ATTENDU QUE SUR UN POURVOI FORME LE 10 JANVIER 1961 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 21 JUIN 1960, LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET LA DAME X..., DEMANDERESSES AU POURVOI ONT DEPOSE LE 4 JUILLET 1961 UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN DEUX BRANCHES PRISES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1383 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, PAR SUITE DU REFUS OPPOSE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS D'ACCUEILLIR SON ACTION DIRECTE EN REPARATION DU DOMMAGE PERSONNELLEMENT EPROUVE PAR ELLE A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT SON AGENT AVAIT ETE VICTIME ;
ATTENDU QUE, LE 25 JUILLET 1961, LES DEMANDERESSES EN CASSATION ONT DEPOSE UN MEMOIRE PROPOSANT UN MOYEN ADDITIONNEL PREALABLE A RAISON DU DEFAUT DE QUALITES EN L'ARRET ATTAQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 2 DU CODE CIVIL, 16 DU DECRET 58 - 1289 DU 22 DECEMBRE 1958, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA PRODUCTION PAR LES DEMANDERESSES DE MOYENS ADDITIONNELS NOUVEAUX EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE QUI DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ;
ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LE SECOND MEMOIRE EST SANS RAPPORT AVEC LE PREMIER ET QUE LE SECOND MEMOIRE EQUIVAUT DONC A UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE ;
ATTENDU QUE LES DELAIS, IMPARTIS A PEINE DE DECHEANCE PAR LES ARTICLES SUSVISES ETAIENT EXPIRES LORS DE SON DEPOT ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE MOYEN IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN ;
VU L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES DECRETS DE NATIONALISATION DES CHEMINS DE FER, L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE TRAJET DONT L'UN DE SES AGENTS A ETE VICTIME, LE SERVICE NATIONAL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, EN DEHORS DE L'ACTION LUI PERMETTANT, PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES DE SECURITE SOCIALE, DE DEMANDER AU TIERS RESPONSABLE, DANS LA LIMITE DU MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET MIS A LA CHARGE DE CE TIERS, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PRESENTANT UN CARACTERE INTERMEDIAIRE QU'IL A VERSEES A L'OCCASION DE L'ACCIDENT, PEUT EVENTUELLEMENT OBTENIR LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR LUI-MEME, A LA CONDITION DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE ET LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
OR ATTENDU QUE POUR REFUSER A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, AGISSANT EN QUALITE D'EMPLOYEUR, LE REMBOURSEMENT D'UN SECOURS D'URGENCE DE 471,05 NF ALLOUE A LA VEUVE DE SON AGENT, ET D'UN PREJUDICE DE 1357 NF RESULTANT DU SERVICE ANTICIPE DE LA PENSION DE REVERSIBILITE, EVALUE AU JOUR DE L'ACCIDENT, LA COUR S'EST FONDEE SUR LE MOTIF QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, NE DISPOSAIT QUE DE L'ACTION SUBROGATOIRE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, A CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CELLES-CI PRESENTENT LE CARACTERE INDEMNITAIRE ET SUR LE FAIT QUE LES PRESTATIONS RECLAMEES, N'AYANT PAS SERVI A INDEMNISER LA VICTIME, N'ONT AUCUN LIEN DIRECT AVEC LA FAUTE DU TIERS, N'AYANT ETE VERSEES QU'A RAISON DE LA CONVENTION OU DU STATUT QUI LIE L'ETABLISSEMENT A SON PERSONNEL ET QUI NE PEUT NUIRE OU PROFITER AU TIERS RESPONSABLE ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT AINSI A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS L'EXERCICE DE L'ACTION DIRECTE FONDEE SUR LES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL POUR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS DONT LE PAYEMENT IMMEDIAT OU ANTICIPE ETAIT BIEN LA CONSEQUENCE DIRECTE ET INELUCTABLE DE L'ACCIDENT MORTEL CAUSE PAR LA FAUTE DU TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 21 JUIN 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 - 10 061 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM CAIL ET LE PRADO. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 3 JUILLET 1962, BULL 1962, III, N° 337, P 278 ;
11 JUILLET 1962, BULL 1962, I, N° 361, P 314 ;
11 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 570, P 412 ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 3 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 205, P 718 ;
2 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 268, P 188 ;
14 MARS 1962, BULL 1962, IV, N° 286, P 216 ET LES ARRETS CITES.