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11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1962, JURITEXT000006961320


ATTENDU QUE LES EPOUX LUCAS X..., PROPRIETAIRES A PARIS D'UN APPARTEMENT LOUE A ROBIN, S'ESTIMANT INSUFFISAMMENT LOGES DANS CELUI QU'ILS HABITENT DANS LE MEME IMMEUBLE, ONT ENGAGE CONTRE ROBIN UNE INSTANCE EN REPRISE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QU'IL A ETE FAIT DROIT A LEUR ACTION EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE VALIDE UN CONGE REPRISE

INTERVENU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER ...

ATTENDU QUE LES EPOUX LUCAS X..., PROPRIETAIRES A PARIS D'UN APPARTEMENT LOUE A ROBIN, S'ESTIMANT INSUFFISAMMENT LOGES DANS CELUI QU'ILS HABITENT DANS LE MEME IMMEUBLE, ONT ENGAGE CONTRE ROBIN UNE INSTANCE EN REPRISE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QU'IL A ETE FAIT DROIT A LEUR ACTION EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE VALIDE UN CONGE REPRISE INTERVENU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ALORS QU'AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DUDIT CONGE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PAR LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE REMONTAIT A MOINS DE QUATRE ANNEES, DE SORTE QU'AUCUNE REPRISE NE POUVAIT S'EXERCER ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE QUE L'ANCIENNETE D'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE, FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE EN REPRISE BASEE SUR L'ARTICLE 19, DOIT ETRE APPRECIEE ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LE CONGE-PREAVIS, S'IL ETAIT EN DATE DU 4 MAI 1959, AVAIT ETE DONNE POUR LE 31 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

QUE, DES LORS, ETANT CONSTATE QUE L'ACQUISITION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX PAR LES EPOUX LUCAS X..., AVAIT ETE FAITE LE 22 DECEMBRE 1955, UN LAPS DE TEMPS DE QUATRE ANNEES S'ETAIT ECOULE ENTRE CETTE ACQUISITION ET LE MOMENT OU POUVAIT S'EXERCER LA REPRISE ;

QUE LE MOYEN MANQUE AINSI EN FAIT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE VALIDE UN CONGE REPRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE CONSTATENT PAS QUE LE LOGEMENT DE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'AIT PAS CORRESPONDU A SES BESOINS NORMAUX NONOBSTANT LE SEUL FAIT, RETENU PAR LA COUR, MAIS INOPERANT, QU'ELLE AURAIT EU DROIT A UNE PIECE SUPPLEMENTAIRE EN VERTU DE LA LEGISLATION SUR LES LOCAUX INSUFFISAMMENT OCCUPES ;

ALORS D'AUTRE PART QUE LA PROPRIETAIRE DU LOCAL LITIGIEUX DISPOSAIT, EN SUS DE SON LOGEMENT PERSONNEL, D'UN TROISIEME APPARTEMENT DANS LE MEME IMMEUBLE, QU'ELLE LOUAIT EN MEUBLE, DE SORTE QU'AYANT AINSI VOLONTAIREMENT PROVOQUE L'INSUFFISANCE ALLEGUEE DE SON LOGEMENT, ELLE NE POUVAIT, DE TOUTES MANIERES, PRETENDRE EXERCER LA REPRISE DE L'ARTICLE 19 ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE L'ARRET ATTAQUE NE SE FONDE PAS UNIQUEMENT SUR LA CONSIDERATION CRITIQUEE PAR LE POURVOI ;

QU'IL RESULTE TANT DE SES MOTIFS PROPRES QUE DE CEUX DU PREMIER JUGE QU'IL ADOPTE, QUE LES EPOUX LUCAS X..., NE DISPOSENT DANS LEUR APPARTEMENT ACTUEL, AU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE, QUE DE DEUX PIECES PRINCIPALES ET D'UNE PIECE SECONDAIRE DE DIMENSIONS EXIGUE, INSUFFISANTES POUR LEURS BESOINS DIVERS, QUE S'IL N'EST PAS DEMONTRE, COMME LE DECLARE LA COUR D'APPEL, QUE DAME LUCAS X... A BESOIN D'UNE PIECE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL, ELLE NE TROUVA PAS DANS LES LIEUX QU'ELLE PARTAGE AVEC SON MARI ET UNE DOMESTIQUE REGULIEREMENT AFFILIEE A LA SECURITE SOCIALE, LES FACILITES NECESSAIRES AUX TRAVAUX DE COMPOSITION MEDICALE AUXQUELS ELLE SE CONSACRE ;

QUE LA DOMESTIQUE DOIT DEJA COUCHER DANS UNE PIECE ANNEXE A L'APPARTEMENT DE ROBIN, AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'IMMEUBLE ;

QUE PAR CES SEULES CONSTATATIONS L'INSUFFISANCE DE LOGEMENT DES EPOUX LUCAS X... SE TROUVE AINSI ETABLIE ;

ET ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVANT QUE L'APPARTEMENT, PROPRIETE DES EPOUX LUCAS X..., D'UNE PART EST SITUE AU TROISIEME ETAGE ET DONC SEPARE DE CELUI QU'ILS HABITENT PAR UN ETAGE INTERMEDIAIRE, CE QUI REND IMPOSSIBLE TOUTE REUNION DE CES DIVERS LOCAUX ;

D'AUTRE PART, QU'IL COMPTE TROIS PIECES PRINCIPALES, ALORS QUE CELUI, OBJET DE LA REPRISE, N'EN COMPTE QU'UNE ET QUE LA SENSIBLE EQUIVALENCE DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'EXISTE PAS DES LORS ENTRE CES DEUX DERNIERS LOCAUX, LE GRIEF DU POURVOI S'AVERE INOPERANT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 20 107 ROBIN C/ DAME LUCAS X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM FORTUNET, CAIL. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 16 MARS 1956, BULL 1956, IV, N° 272, P 195 ;

7 MARS 1957, BULL 1957, IV, N° 261, P 184 ;

3 FEVRIER 1960, BULL 1960, IV, N° 121, P 94.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961320
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONDITIONS - DATE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE - APPRECIATION A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE.

1° C'EST A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE QUE L'ANCIENNETE D'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE, FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE EN REPRISE BASEE SUR L'ARTICLE 19, DOIT ETRE APPRECIEE.

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 23 - CHOIX DU LOCAL LE MOINS OCCUPE - PLURALITE DE LOCAUX EQUIVALENTS - EQUIVALENCE SENSIBLE - DEFINITION - LOCAL PLUS VASTE NE POUVANT ETRE REUNI A L'APPARTEMENT DEJA OCCUPE PAR LE PROPRIETAIRE (NON).

2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A L'OPPOSITION DU LOCATAIRE EVINCE QUI PRETENDAIT QUE LE PROPRIETAIRE DEVAIT EXERCER SA REPRISE SUR UN AUTRE APPARTEMENT DE L'IMMEUBLE, DES LORS QUE CET APPARTEMENT, SITUE AU TROISIEME ETAGE, EST SEPARE PAR UN ETAGE INTERMEDIAIRE DE CELUI QUE LE PROPRIETAIRE HABITE DEJA AU PREMIER, CE QUI REND IMPOSSIBLE TOUTE REUNION DE CES DIVERS LOCAUX ET QU'IL COMPTE TROIS PIECES PRINCIPALES ALORS QUE CELUI, OBJET DE LA REPRISE, SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE N'EN COMPTE QU'UNE, DE TELLE SORTE QUE LA SENSIBLE EQUIVALENCE DE L'ARTICLE 23 N'EXISTE PAS ENTRE CES DEUX DERNIERS LOCAUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961320, Bull. civ.N° 708
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 708

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961320
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