SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE BENDEL, PROPRIETAIRE D'UNE VILLA A SAINT-JEAN-DE-LUZ A LOUE CELLE-CI MEUBLEE A POUEYO EN 1947 SUIVANT CONVENTIONS VERBALES ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES SURVENUES ENTRE LOCATAIRES ET PROPRIETAIRE AU SUJET DU TAUX DU LOYER, LA COUR D'APPEL DE PAU PAR ARRET CONFIRMATIF DU 31 JANVIER 1961 A DECLARE QUE LA QUALITE DE LOUEUR PROFESSIONNEL EN MEUBLE DE BENDEL NE POUVAIT PLUS ETRE REMISE EN QUESTION ETANT ETABLIE PAR UN JUGEMENT DU 8 JUIN 1959 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS D'UNE PART QUE CETTE DECISION DU 8 JUIN 1959 CONSTITUAIT UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET N'AVAIT PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LEDIT JUGEMENT DU 8 JUIN 1959 AVAIT DONNE MISSION A L'EXPERT X... DE FIXER LE MONTANT DES LOYERS DU 1ER JANVIER 1950 AU 1ER JANVIER 1958 ET QUE L'ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958 AYANT DONNE UNE NOUVELLE DEFINITION DU LOUEUR PROFESSIONNEL EN MEUBLE, CETTE DECISION NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AVOIR AUTORITE DE CHOSE JUGEE AU REGARD DE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE TOUTE LA PROCEDURE A ETE DILIGENTEE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION SUR LES MEUBLES ET QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX AVAIT ETE L'OBJET D'UN ARRETE ADMINISTRATIF DE CLASSEMENT EN TANT QUE MEUBLE, ET QU'ELLE EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE LA QUALITE DE LOUEUR PROFESSIONNEL EN MEUBLE DE BENDEL NE POUVAIT PLUS ETRE REMISE EN QUESTION ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS COMPORTER LES QUALITES DONT LA REDACTION, LA SIGNIFICATION ET LE REGLEMENT SONT PRESCRITS PAR LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ANCIENS, ALORS QUE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ETANT ANTERIEUR AU 2 MARS 1959, L'OMISSION DE CETTE FORMALITE DEVAIT ENTRAINER LA NULLITE DE L'ARRET ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTE D'APPEL ETANT POSTERIEUR AU 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE DE LA PREMIERE INSTANCE, DEVAIT AU CONTRAIRE ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX ETABLIS PAR LE DECRET N° 58 - 1289 DU 22 DECEMBRE 1958, COMME L'ONT ESTIME A JUSTE TITRE LES JUGES D'APPEL ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 31 JANVIER 1961. N° 61 - 11 267 POUEYO C/ BENDEL. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM COPPER-ROYER, NICOLAY.