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11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1962, JURITEXT000006961318


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 ALINEA 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE JAEGY LOCATAIRE DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1954 D'UN LOGEMENT A MULHOUSE APPARTENANT A KIENLEN, A INTRODUIT CONTRE CELUI-CI UNE ACTION EN REDUCTION DE LOYER FONDEE SUR L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MAIS QUE KIENLEN A CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN FAISANT VALOIR QUE L'IMMEUBLE ENTIEREMENT DETRUIT PAR FAITS DE GUERRE AVAIT ETE RECONSTRUIT AU TITRE DE DOMMAGES DE GUERRE EN 1954 ET QUE LES LOCAUX HABITES PAR JAEGY AVAIENT ETE UTILISES COMMERCIALEMENT AVAN

T LE 1ER JUIN 1948 ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMAT...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 ALINEA 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE JAEGY LOCATAIRE DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1954 D'UN LOGEMENT A MULHOUSE APPARTENANT A KIENLEN, A INTRODUIT CONTRE CELUI-CI UNE ACTION EN REDUCTION DE LOYER FONDEE SUR L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MAIS QUE KIENLEN A CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN FAISANT VALOIR QUE L'IMMEUBLE ENTIEREMENT DETRUIT PAR FAITS DE GUERRE AVAIT ETE RECONSTRUIT AU TITRE DE DOMMAGES DE GUERRE EN 1954 ET QUE LES LOCAUX HABITES PAR JAEGY AVAIENT ETE UTILISES COMMERCIALEMENT AVANT LE 1ER JUIN 1948 ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 17 JANVIER 1961 JAEGY A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET, D'AVOIR, POUR DETERMINER SI LE LOYER LITIGIEUX ETAIT AFFRANCHI DE LA REGLEMENTATION DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN VERTU DE L'ARTICLE 3 ALINEA 3 DE CETTE LOI VISANT LES LOCAUX UTILISES COMMERCIALEMENT AVANT LE 1ER JUIN 1948 ET POSTERIEUREMENT AFFECTES A L'HABITATION ADMIS QUE LE TEXTE SUSVISE N'EXIGE NULLEMENT LA PREUVE D'UN BAIL COMMERCIAL RELATIVEMENT A L'ANCIEN LOCAL, MAIS SE CONTENTE DE LA SIMPLE PREUVE D'UNE UTILISATION COMMERCIALE, DONC D'UNE SITUATION DE FAIT, ALORS QUE CETTE UTILISATION S'ENTEND COMME CELLE ETABLIE PAR ACCORD CONVENU ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE, S'AGISSANT D'UNE SITUATION DE DROIT ET NON PAS DE FAIT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE QUE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PREVOIT UNIQUEMENT L'UTILISATION COMMERCIALE DES LIEUX, ET QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU IL RESULTE DE L'ENQUETE ORDONNEE QUE LES LOCAUX HABITES PAR JAEGY ETAIENT UTILISES AVANT LE 1ER JUIN 1948 COMME ATELIER DE DESSINATEUR DE BRODERIES PAR UN SIEUR X... LEQUEL VENDAIT UNE PARTIE DE SES OUVRAGES A D'AUTRES COMMERCANTS, QU'AINSI L'ACTIVITE DE CELUI-CI ETAIT NON SEULEMENT DE NATURE ARTISANALE MAIS ENCORE COMMERCIALE, EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LES LOCAUX DONT S'AGIT AVAIENT ETE UTILISES COMMERCIALEMENT AVANT LE 1ER JUIN 1948 ;

QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 ALINEAS 1 ET 3 ET DES ARTICLES 70 ET 71 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DEFAUT DE REPONSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE POUR DETERMINER SI UN LOGEMENT SITUE DANS UN IMMEUBLE CONSTRUIT A L'AIDE D'INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE EST SOUMIS OU NON A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 COMME LOGEMENT A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL, IL NE PEUT ETRE FAIT ABSTRACTION NI DE L'ORIGINE ET NATURE DE CES INDEMNITES, NI, EN CAS DE NATURE MIXTE DES IMMEUBLES QUE CES INDEMNITES REPRESENTENT (IMMEUBLES SINISTRES QUI COMPRENAIENT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET DES LOCAUX A USAGE DE LOGEMENT), DE LA REPARTITION DES RECONSTITUTIONS DE LOCAUX COMMERCIAUX ET DE LOCAUX A USAGE DE LOGEMENT DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT D'OU SUIVENT LES FILIATIONS ET CORRESPONDANCES PAR CATEGORIES DE LOCAUX ENTRE LES IMMEUBLES SINISTRES ET LE OU LES IMMEUBLES RECONSTRUITS ;

ALORS QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE L'EXAMEN AUQUEL A CET EGARD LE CONVIAIENT LES CONCLUSIONS DE JAEGY DU 21 JANVIER 1959 ET SON MEMOIRE DU 9 NOVEMBRE 1960 ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT NULLEMENT ELUDE LA QUESTION DE LA CORRESPONDANCE ENTRE L'APPARTEMENT SINISTRE UTILISE COMMERCIALEMENT ET L'APPARTEMENT LITIGIEUX, PUISQUE, APRES ENQUETE, ILS ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE DANS L'IMMEUBLE DONT S'AGIT RECONSTRUIT AU TITRE DE DOMMAGES DE GUERRE, LE LOCAL CORRESPONDANT A CELUI HABITE ACTUELLEMENT PAR JAEGY ETAIT UTILISE COMMERCIALEMENT AVANT GUERRE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN ADDITIONNEL PRODUIT TARDIVEMENT ;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. N° 61 - 20 281 JAEGY C/ KIENLEN. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 21 FEVRIER 1959, BULL 1959, IV, N° 283, P 230 ;

10 MAI 1962, BULL 1962, IV, N° 422, P 334.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961318
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - DOMAINE D'APPLICATION - LOCAL A USAGE D'HABITATION - LOCAL UTILISE COMMERCIALEMENT AVANT LE 1ER JUIN 1948 ET POSTERIEUREMENT AFFECTE A L'HABITATION - SITUATION DE DROIT - NECESSITE (NON)

L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EXCLUANT DE LA REGLEMENTATION DU TITRE 1ER DE LADITE LOI "LES LOCAUX UTILISES COMMERCIALEMENT AVANT LE 1ER JUIN 1948 ET POSTERIEUREMENT AFFECTES A L'HABITATION", PREVOIT UNIQUEMENT L'UTILISATION COMMERCIALE DES LIEUX, SANS EXIGER A CET EGARD UNE SITUATION DE DROIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961318, Bull. civ.N° 706
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 706

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961318
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