SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES AGISSEMENTS DU PRENEUR DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS PEUVENT CONSTITUER UN MOTIF DE RESILIATION DU BAIL RURAL ;
OR ATTENDU QUE BIEN QU'AYANT ENONCE QUE C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT CONSIDERE QUE DU RAPPORT DE L'EXPERT NE RESULTAIT PAS LA PREUVE SUFFISANTE D'AGISSEMENTS DU PRENEUR DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, LA COUR D'APPEL N'EN PRONONCE PAS MOINS LA RESILIATION DU BAIL RURAL CONSENTI PAR JEAN X... A SON FILS CHARLES X... ET A L'EPOUSE DE CELUI-CI, AU MOTIF QUE DES ACTES DE MESINTELLIGENCE GRAVES ET RENOUVELES (QU'ELLE RELEVE ENTRE LES PARTIES) SONT UNE CAUSE DE RESILIATION DU BAIL A FERME ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 9 MARS 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 61 - 11 270 EPOUX X... C/ JEAN X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M ROCHAT - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET CHAREYRE.