SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ASSURE SOCIAL X..., AYANT ETE VICTIME, LE 20 JUILLET 1950, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE FUT RETENUE A LA CHARGE DE DELLA Y..., PREPOSE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE SULFURE DE CARBONE, ASSUREE A LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ET CET ACCIDENT AYANT ETE REPARE PAR LE SERVICE FAIT A LA VICTIME PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST, D'UNE RENTE VIAGERE FONDEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, INITIALE DE 80 %, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORANGE, PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 25 JUILLET 1952 STATUANT, APRES EXPERTISE MEDICALE, SUR LES ACTIONS RECURSOIRES DES CAISSES ET L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DE LA VICTIME A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE OU DE SES GARANTS, CONDAMNA CES DERNIERS A PAYER SOLIDAIREMENT A X... - A TITRE DE DOMMAGES - INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI LA SOMME GLOBALE DE 3914200 FRANCS RAMENEE AU CHIFFRE DE 938449 FRANCS, PAR DEDUCTION : 1° DU CAPITAL DE LA RENTE PAYEE PAR LA SECURITE SOCIALE SOIT 2375811 FRANCS ;
2° DE LA PROVISION DE 600000 FRANCS, DEJA VERSEE, LADITE SOMME DE 938449 FRANCS COMPRENANT TOUS LES CHEFS DE DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE AFFECTANT X... APRES AMELIORATION DE SON ETAT, AYANT ETE RAMENEE, SUR ACTION EN REVISION DE LA SECURITE SOCIALE, DE 80 % A 20 %, LA RENTE A LUI SERVIE, REDUITE, EN CONSEQUENCE, DE 124780 FRANCS A 25200 FRANCS, LE CAPITAL CONSTITUTIF TOMBANT DE 2375811 FRANCS A 964446 FRANCS, ET X... AYANT ASSIGNE DELLA Y... SON EMPLOYEUR ET L'ASSUREUR DE CE DERNIER, EN PAYEMENT DE LA DIFFERENCE DE CES DEUX CAPITAUX CONSTITUTIFS, SOIT LA SOMME DE 1411365 FRANCS QU'IL ESTIMAIT AVOIR ETE LIBEREE A SON PROFIT PAR L'ACTION EN REVISION DE LA RENTE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUI A DEBOUTE LA VICTIME DE SON ACTION, D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE LE JUGEMENT DEFINITIF DU 25 JUILLET 1952 A CONDAMNE LES DEFENDEURS A PAYER A X... LA SOMME GLOBALE DE 3914260 FRANCS ET QU'EN VERTU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE CE DERNIER A UN DROIT DEFINITIF SUR L'INDEMNITE GLOBALE CORRESPONDANT A L'EVACUATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ET QU'IL SE TROUVE EN DROIT, L'ACTION DES CAISSES NE S'EXERCANT QUE PAR SUBROGATION, DE RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LA PART DU CAPITAL BLOQUE QUI A ETE LIBERE PAR LA REDUCTION DE LA RENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DEFINITIVE SUSVISEE DU 25 JUILLET 1952 N'A PAS PRONONCE AU PROFIT DE LA VICTIME UNE CONDAMNATION A LA SOMME DE 3914260 FRANCS, CHIFFRE CORRESPONDANT A L'EVALUATION INDISPENSABLE DU PREJUDICE GLOBAL POUR PERMETTRE A LA JURIDICTION DE STATUER SUR LES ACTIONS, DONT ELLE ETAIT ALORS SAISIE, MAIS, DEDUCTION FAITE D'UNE PROVISION DEJA VERSEE, A LA SOMME DE 938449 FRANCS DONT LA MEME DECISION DEFINITIVE SPECIFIE QU'ELLE COMPREND TOUS LES CHEFS DE LA DEMANDE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE LE PREJUDICE SUBI PAR X... AYANT ETE DEFINITIVEMENT EVALUE AINSI A LA SOMME DE 938449 FRANCS, INDEPENDAMMENT DE LA REPARATION QU'IL RECEVRAIT D'AUTRE PART DES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE, NE SAURAIT ETRE REMIS EN CAUSE A L'OCCASION D'UNE REVISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 60 - 13 927 X... ROGER C/ JEAN-LOUIS DELLA Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET ROUVIERE. A RAPPROCHER : 25 JUIN 1959, BULL 1959, II, N° 516, P 337. 6 OCTOBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 830, P 639. 17 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N° 73, P 49.