SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE EN L'ETAT, L'ACTION EN MAJORATION DE RENTE POUR FAUTE INEXCUSABLE INTENTEE PAR VEUVE X..., SE FONDE SUR CE QU'UNE TELLE ACTION NE PEUT ETRE EXERCEE QUE SI LA QUESTION DU DROIT A MAJORATION ET DE SON MONTANT A ETE DEBATTUE ENTRE LA CAISSE, LA VICTIME ET L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, MEME EN APPLIQUANT L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, IL NE PEUT ETRE DISCUTE DE LA MAJORATION DE LA RENTE QUE SI AU PREALABLE LA FAUTE INEXCUSABLE A ETE JUDICIAIREMENT RECONNUE ;
ATTENDU QUE LA MAJORATION DE RENTE POUR FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR OU DE SON SUBSTITUE A LA DIRECTION, SUPPOSE APPLICABLE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, QU'IL S'ENSUIT QUE LE REJET PAR ARRET DE CE JOUR DU POURVOI FORME PAR LES CONSORTS X..., DONT VEUVE X..., CONTRE L'ARRET QUI DECIDAIT, AU REGARD DE LA SOCIETE METALLURGIQUE ET MINIERE DE PENARROYA QUE LE DECES DE X... N'ETAIT PAS IMPUTABLE A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, REND SANS OBJET LA DEMANDE EN MAJORATION DE RENTE POUR FAUTE INEXCUSABLE ;
QUE LE POURVOI EST DONC SANS INTERET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 61 - 11 167 DAME VEUVE X... C/ SOCIETE METALLURGIQUE ET MINIERE DE PENARROYA ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM LE SUEUR ET LYON-CAEN.