La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1962, JURITEXT000006961101


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1144, 1719 ET 1720 DU CODE CIVIL, 63 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE PAR DES CLAUSES EXPRESSES, LE BAILLEUR PEUT S'EXONERER DE L'OBLIGATION DE DELIVRER LA CHOSE LOUEE EN BON ETAT ET DE L'ENTRETENIR POUR SERVIR A L'USAGE AUQUEL ELLE EST DESTINEE, CES OBLIGATIONS N'ETANT PAS DE L'ESSENCE DES CONTRATS DE LOUAGE ;

ATTENDU QUE JEGO, LOCATAIRE DES CONSORTS X... A VERSAILLES A ASSIGNE CES DERNIERS, EN DROIT COMMUN, DEVANT LE JUGE D'INSTANCE, POUR OBTENIR LEUR CONDAMNATION A 500 NF DE DOMMAGES - INTERETS PO

UR TROUBLES DE JOUISSANCE, EN RAISON DU FAIT QUE CES PROPRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1144, 1719 ET 1720 DU CODE CIVIL, 63 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE PAR DES CLAUSES EXPRESSES, LE BAILLEUR PEUT S'EXONERER DE L'OBLIGATION DE DELIVRER LA CHOSE LOUEE EN BON ETAT ET DE L'ENTRETENIR POUR SERVIR A L'USAGE AUQUEL ELLE EST DESTINEE, CES OBLIGATIONS N'ETANT PAS DE L'ESSENCE DES CONTRATS DE LOUAGE ;

ATTENDU QUE JEGO, LOCATAIRE DES CONSORTS X... A VERSAILLES A ASSIGNE CES DERNIERS, EN DROIT COMMUN, DEVANT LE JUGE D'INSTANCE, POUR OBTENIR LEUR CONDAMNATION A 500 NF DE DOMMAGES - INTERETS POUR TROUBLES DE JOUISSANCE, EN RAISON DU FAIT QUE CES PROPRIETAIRES SE REFUSAIENT A REMPLACER LA CUVETTE EFFONDREE DES WC DE SON APPARTEMENT ET A REPARER LA FENETRE DE CE LOCAL DONT LE BOIS ETAIT ENTIEREMENT POURRI ;

OR ATTENDU QUE BIEN QU'IL CONSTATE OU QU'IL NE FUT PAS CONTESTE QUE L'ENGAGEMENT DE LOCATION PASSE ENTRE LES PARTIES AVAIT EXPRESSEMENT PRECISE : D'UNE PART, QUE LE LOCATAIRE PRENDRAIT LES LIEUX LOUES DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT SANS POUVOIR RECLAMER AUCUNE REPARATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ;

D'AUTRE PART, QUE LE PRENEUR S'ENGAGEAIT A FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DE TOUTES REPARATIONS, AVEC UNE ENUMERATION NON LIMITATIVE, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A L'ACTION DE JEGO, AUX MOTIFS QUE LE PROPRIETAIRE NE PEUT S'EXONERER DE L'OBLIGATION - D'ENTRETENIR SON IMMEUBLE POUR ASSURER LA PAISIBLE JOUISSANCE DU LOCATAIRE ET QUE L'ARTICLE 63 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AUQUEL SE REFERE L'ENGAGEMENT DE LOCATION INTERDIT AUX PROPRIETAIRES TOUTE CLAUSE OU STIPULATION TENDANT A IMPOSER, SOUS FORME DIRECTE OU INDIRECTE, UN PRIX DE LOCATION SUPERIEUR A CELUI FIXE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI - UNE TELLE CLAUSE ETANT NULLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR UNE MECONNAISSANCE, SUR LE PREMIER POINT, DE LA REGLE DE DROIT SUS-RAPPELEE, SUR LE SECOND, SANS CONSTATER, CE QUI S'IMPOSAIT EN L'ESPECE EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QU'IL RESULTAIT POUR JEGO, DE LA CHARGE DES REPARATIONS, EN RAISON DE SON CARACTERE INHABITUEL, UN SUPPLEMENT DE LOYER ABOUTISSANT A UN DEPASSEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE DE L'ARTICLE 27 DE LADITE LOI ET DONC UN LOYER ILLICITE AU SENS DE L'ARTICLE 63 PRECITE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ET NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES LE 1ER FEVRIER 1961 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORBEIL. N° 61 - 11 459 DAME X... C/ JEGO. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LATRILLE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M HENRY. A RAPPROCHER :

SUR LE N° 1 : 5 DECEMBRE 1957, BULL 1957, IV, N° 1155, P 828 ;

28 OCTOBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1123, P 854.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961101
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - CLAUSE D'EXONERATION - PORTEE.

1° LE BAILLEUR PEUT PAR DES CLAUSES EXPRESSES S'EXONERER DE L'OBLIGATION DE DELIVRER LA CHOSE LOUEE EN BON ETAT ET DE L'ENTRETENIR POUR SERVIR A L'USAGE AUQUEL ELLE EST DESTINEE, CES OBLIGATIONS N'ETANT PAS DE L'ESSENCE DES CONTRATS DE LOUAGE.

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - PRIX ILLICITE - NULLITE - CLAUSE DU BAIL EXONERANT LE BAILLEUR DE TOUTES REPARATIONS - SUPPLEMENT DE LOYER - DEPASSEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE - NECESSITE.

2° ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI DECLARE LA CLAUSE EXONERANT UN BAILLEUR DE TOUTES REPARATIONS, NULLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 63 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUQUEL SE REFERAIT L'ENGAGEMENT DE LOCATION, SANS CONSTATER SI EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34BIS, LA CHARGE DES REPARATIONS EN RAISON DE SON CARACTERE INHABITUEL, IMPOSAIT AU LOCATAIRE UN SUPPLEMENT DE LOYER ABOUTISSANT A UN DEPASSEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE DE L'ARTICLE 27.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961101, Bull. civ.N° 709
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 709

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award