SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR X..., HEURTA L'ARRIERE DU CAMION SEMI-REMORQUE APPARTENANT A NIERGUE, QUI STATIONNAIT SUR LE COTE DROIT DE LA ROUTE QU'ELLE SUIVAIT ;
QUE X... FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE, SE FONDANT TANT SUR L'ARTICLE 1382 QUE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, SA VEUVE ET SES ENFANTS ONT ASSIGNE NIERGUE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LE FAIT DE LA VICTIME PRESENTAIT LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE ET EXONERAIT, PAR SUITE, NIERGUE DE TOUTE RESPONSABILITE, ALORS QU'EN NE GARANT PAS SON CAMION SUR L'ACCOTEMENT DE LA CHAUSSEE, LE CHAUFFEUR DE CE VEHICULE AURAIT CREE UN RISQUE DONT IL ETAIT PREVISIBLE QU'IL PUT PRODUIRE UN ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS ET PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA ROUTE, LARGE DE 7,10 METRES, ETAIT SECHE, EN BON ETAT, RECTILIGNE, QUE LA VISIBILITE ETAIT PARFAITE SUR UNE DISTANCE DE UN KILOMETRE, QUE LE BAS-COTE HERBEUX ETAIT PLANTE D'ARBRES, QUE LE TRACTEUR ET SA REMORQUE, LARGES DE 2,40 METRES AVAIENT LEURS FEUX DE POSITION ALLUMES BIEN QU'IL FIT JOUR, QUE LEUR CONDUCTEUR OBLIGE DE S'ARRETER UN COURT INSTANT, AVAIT PLACE A 35 METRES A L'ARRIERE DE SON CONVOI, UN TRIANGLE REGLEMENTAIRE DE PRESIGNALISATION ;
QUE LA DECISION OBSERVE QUE LE VEHICULE DE NIERGUE LAISSAIT AINSI A SA GAUCHE UN PASSAGE DE 5,20 METRES A 5,40 METRES PERMETTANT AISEMENT UN DEPASSEMENT ET MEME LE CROISEMENT DE DEUX VOITURES ;
QU'ELLE PRECISE QUE X..., QUI ALLAIT CROISER UNE AUTOMOBILE ARRIVANT EN SENS INVERSE, NE POUVAIT MANQUER D'APERCEVOIR SUFFISAMMENT A L'AVANCE LE CAMION, ET AVAIT TOUTE FACULTE POUR S'ARRETER EN TEMPS UTILE ALORS QUE, MALGRE UN FREINAGE SUR PLUS DE 35 METRES, IL AVAIT HEURTE AVEC VIOLENCE L'ARRIERE DUDIT VEHICULE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE, MEME EN ADMETTANT QUE LE CHAUFFEUR DU CAMION AIT EU LA POSSIBILITE DE GARER CELUI-CI, EN TOUT OU EN PARTIE, SUR LE BAS-COTE DE LA CHAUSSEE, L'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE QU'IL AURAIT COMMISE, EN NE PRENANT PAS CETTE PRECAUTION, ETAIT SANS RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE PUISQU'IL N'OCCUPAIT QU'UNE FAIBLE PARTIE DE LA ROUTE ET AVAIT PRIS TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR PREVENIR EN TEMPS UTILE LES USAGERS DE CELLE-CI DE LA PRESENCE DE CET OBSTACLE ET LEUR PERMETTRE DE L'AVITER ;
ATTENDU QUE, DE CES CIRCONSTANCES, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LE FAIT EXCLUSIF DE X..., NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR NIERGUE, AVAIT MIS CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EVITER LE DOMMAGE ET LE DECHARGEAIT, DES LORS, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
N° 61 - 10 510 CONSORTS X... C/ NIERGUE ET AUTRE. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM CELICE, ROUVIERE.