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11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1962, JURITEXT000006960402


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, PRONONCE LE 18 DECEMBRE 1956 PAR DECISION DE LA CHAMBRE CIVILE, APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, QUE DES PRODUCTIONS, QUE LES EPOUX X... AYANT SAISI LE TRIBUNAL CIVIL DE CHATEAU-GONTIER D'UNE OPPOSITION AU COMMANDEMENT A EUX SIGNIFIE A LA REQUETE DE BOUTTIER, EN VUE D'AVOIR PAYEMENT DE L'ASTREINTE MISE A LA CHARGE DES OPPOSANTS POUR LES OBLIGER A QUITTER LES LIEUX QU'ILS OCCUPAIENT SANS TITRE, BOUTTIER AVAIT, SUR CETTE OPPOSITION, FORME U

NE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAYEMENT D'UNE ...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, PRONONCE LE 18 DECEMBRE 1956 PAR DECISION DE LA CHAMBRE CIVILE, APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, QUE DES PRODUCTIONS, QUE LES EPOUX X... AYANT SAISI LE TRIBUNAL CIVIL DE CHATEAU-GONTIER D'UNE OPPOSITION AU COMMANDEMENT A EUX SIGNIFIE A LA REQUETE DE BOUTTIER, EN VUE D'AVOIR PAYEMENT DE L'ASTREINTE MISE A LA CHARGE DES OPPOSANTS POUR LES OBLIGER A QUITTER LES LIEUX QU'ILS OCCUPAIENT SANS TITRE, BOUTTIER AVAIT, SUR CETTE OPPOSITION, FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ;

QUE LE TRIBUNAL, PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, AVAIT DECLARE FONDEE L'OPPOSITION A COMMANDEMENT EN RAISON DE CE QUE LES OCCUPANTS S'ETAIENT MAINTENUS DANS LES LIEUX EN VERTU D'UNE REQUISITION ET, SEULEMENT OBSERVE DANS LES MOTIFS, QUE BOUTTIER DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PARCE QU'IL AVAIT FORME, DEVANT LE MEME TRIBUNAL, UNE DEMANDE PRINCIPALE DE MEME OBJET, QUI, APRES EXPERTISE ORDONNEE, ETAIT ALORS PENDANTE ;

QUE, PAR EXPLOIT DU 29 SEPTEMBRE 1958, LES EPOUX X... AVAIENT ASSIGNE BOUTTIER DEVANT LE TRIBUNAL POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LE RAPPORT DE L'EXPERTISE ORDONNEE SUR LA DEMANDE PRECITEE ;

QUE PAR EXPLOIT DU 29 JUILLET 1959, LES MEMES PARTIES AVAIENT ASSIGNE LEUR ADVERSAIRE DEVANT LA COUR DE RENVOI POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SON APPEL DU JUGEMENT ENTREPRIS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR REFORMATION DE CE JUGEMENT, JOINT COMME CONNEXES LES DEUX INSTANCES INTRODUITES DEVANT LE TRIBUNAL PAR BOUTTIER, CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER LE MONTANT DE L'ASTREINTE LIQUIDEE AUDIT ARRET ET LA SOMME FIXEE AU MEME ARRET POUR INDEMNITE D'OCCUPATION ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE JOINDRE A L'INSTANCE SUR L'ASTREINTE, CELLE SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION NON ENCORE JUGEE AU PREMIER DEGRE, ET L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR LES EPOUX X... AURAIT ETE PEREMPTOIRE DU FAIT QUE LE DEBAT SUR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE ETAIT PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL, SAISI LE 27 SEPTEMBRE 1958 A TITRE PRINCIPAL, TANDIS QUE BOUTTIER AVAIT REPRIS SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, TENDANT AUX MEMES FINS, DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI QU'IL AURAIT SAISIE LE 29 JUILLET 1959 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QU'EN REALITE LE JUGEMENT, EN SE FONDANT SUR LA LITISPENDANCE, AVAIT DECLARE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE BOUTTIER IRRECEVABLE ;

QU'IL ETAIT INDIFFERENT QUE CE DERNIER SE SOIT INEXACTEMENT QUALIFIE, DANS SES CONCLUSIONS, DE DEMANDEUR RECONVENTIONNEL ALORS QU'IL ETAIT EN REALITE DEMANDEUR EN JONCTION DE L'INSTANCE TENDANT AU PAYEMENT D'INDEMNITE D'OCCUPATION, ET DE L'INSTANCE D'OPPOSITION A COMMANDEMENT, LES DEUX INSTANCES, COMMUNES AUX MEMES PARTIES, PROCEDANT DE LA MEME CAUSE, SAVOIR L'OCCUPATION SANS TITRE DES EPOUX X..., ET PRESENTANT AINSI UN LIEN DE CONNEXITE ;

QUE C'ETAIT A TORT QUE LE TRIBUNAL S'ETAIT REFUSE A ORDONNER LA JONCTION AU MOTIF D'UNE LITISPENDANCE QUI N'ETAIT QUE CELLE DE SA PROPRE JURIDICTION ;

QUE LES EPOUX X... NE SAURAIENT FAIRE ETAT D'UNE LITISPENDANCE RESULTANT DE CE QU'ILS AVAIENT ASSIGNE BOUTTIER POUR VOIR ENTERINER LE RAPPORT D'EXPERTISE DEVANT LE TRIBUNAL DE LAVAL, LEQUEL AVAIT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE LA COUR D'APPEL ;

QUE CELLE-CI, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE LA DEMANDE D'INDEMNITE D'OCCUPATION, Y STATUERAIT PAR JONCTION DES DEUX INSTANCES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REGULIEREMENT USE DE SON POUVOIR DE RESTITUER AUX ACTES DE PROCEDURE LEUR VERITABLE PORTEE, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA CONNEXITE DES DEUX INSTANCES QU'ELLE A PU JOINDRE SANS APPLIQUER LA REGLE DE LA LITISPENDANCE QUE L'ASSIGNATION DU 27 SEPTEMBRE 1958, NON INTRODUCTIVE D'INSTANCE, N'AVAIT PAS CREEE, A EXACTEMENT DEDUIT DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL SON POUVOIR DE JUGER AU SECOND DEGRE LA DEMANDE D'INDEMNITE D'OCCUPATION, A TORT ECARTEE PAR LES PREMIERS JUGES, DONNANT AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION SUR LA JONCTION ET L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SELON LEQUEL LA PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

ATTENDU QUE LA PARTIE QUI A OBTENU LA CASSATION D'UNE DECISION DE JUSTICE NE PEUT ETRE CONDAMNEE AUX FRAIS DE LA DECISION CASSEE ;

ATTENDU QUE L'ARRET PRECITE DE LA CHAMBRE CIVILE AVAIT, SUR LE POURVOI DES EPOUX X..., CASSE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS QUI AVAIT STATUE SUR L'APPEL DU JUGEMENT ENTREPRIS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LESDITES PARTIES AUX DEPENS D'APPEL EXPOSES DEVANT CETTE COUR D'APPEL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS EXCLURE DE CES DEPENS LES FRAIS DE L'ARRET CASSE, LA COUR DE RENVOI A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 31 MARS 1960, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE, SANS DISTINCTION, CONDAMNATION AUX DEPENS EXPOSES DEVANT LA COUR D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. N° 60 - 12 894 EPOUX X... C/ BOUTTIER. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPORTEUR : M Y... - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM LE BRET, GEORGE. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 2 : 2 FEVRIER 1960, BULL 1960, I, N° 70 (3°) P 57 ET L'ARRET CITE. 6 JANVIER 1961, BULL 1961, III, N° 13 (3°) P 10 ET LES ARRETS CITES. 8 MARS 1961, BULL 1961, II, N° 200, P 144 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960402
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - LITISPENDANCE - CAS - BAIL EN GENERAL - EXPULSION - DEMANDE EN PAYEMENT D'ASTREINTE - DEMANDE ULTERIEURE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION.

1° UN OCCUPANT SANS TITRE QUI A FORME OPPOSITION AU COMMANDEMENT EN PAYEMENT D'UNE ASTREINTE MISE A SA CHARGE PAR UNE PRECEDENTE DECISION POUR L'OBLIGER A QUITTER LES LIEUX, ET QUI, SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION FORMEE PAR LE PROPRITAIRE, A - APRES EXPERTISE - ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CE DERNIER POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LE RAPPORT DE CETTE EXPERTISE, NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REJETE SON EXCEPTION DE LITISPENDANCE ET D'AVOIR JOINT CES DEUX INSTANCES BIEN QUE LA SECONDE N'AIT PAS ENCORE ETE JUGEE AU PREMIER DEGRE DES LORS QUE LES JUGES D'APPEL - APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA CONNEXITE DES DEUX INSTANCES - ONT OBSERVE QUE LE PROPRIETAIRE DEMANDAIT LA JONCTION DE DEUX INSTANCES COMMUNES AUX MEMES PARTIES, PROCEDANT DE LA MEME CAUSE, SAVOIR L'OCCUPATION SANS TITRE, ET PRESENTANT AINSI UN LIEN DE CONNEXITE, ET QU'AYANT AINSI PU JOINDRE CES DEUX INSTANCES SANS APPLIQUER LA REGLE DE LA LITISPENDANCE QUE L'ASSIGNATION DE L'OCCUPANT, NON INTRODUCTIVE D'INSTANCE, N'AVAIT PAS CREEE, ILS ONT EXACTEMENT DEDUIT DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL LEUR POUVOIR DE JUGER AU SECOND DEGRE LA DEMANDE D'INDEMNITE D'OCCUPATION.

2° FRAIS ET DEPENS - CASSATION - DECISION CASSEE - FRAIS - CHARGE.

2° SELON L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS. LA PARTIE QUI A OBTENU LA CASSATION D'UNE DECISION DE JUSTICE NE PEUT ETRE CONDAMNEE AUX FRAIS DE LA DECISION CASSEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960402, Bull. civ.N° 642
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 642

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960402
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