SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIEE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1955 (ART 1123 ET 1124 DU CODE RURAL) ;
ENSEMBLE LES ARTICLES 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952, 11 ET 21 DU DECRET DU 31 MAI 1955 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIEE, LA TOTALITE DES DEPENSES DE L'ORGANISATION AUTONOME DES ALLOCATIONS ET RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE EST COUVERTE PAR UNE DOUBLE COTISATION PROFESSIONNELLE, L'UNE A LA CHARGE DE CHAQUE MEMBRE MAJEUR NON SALARIE DEPENDANT DU REGIME, L'AUTRE ASSISE SUR LE REVENU CADASTRAL INITIAL DE L'EXPLOITATION ;
QUE L'ARTICLE 20 FIXE LA SOMME DUE ANNUELLEMENT POUR LE CHEF D'EXPLOITATION ET LES AUTRES MEMBRES MAJEURS NON SALARIES DE L'EXPLOITATION ;
QUE LES ARTICLES 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ET 11 DU DECRET DU 31 MAI 1955 EDICTENT QUE, SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT MAJEURS ET QU'ILS VIVENT SUR L'EXPLOITATION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE X..., A SAVOIR LE CONJOINT, LES ASCENDANTS, DESCENDANTS, FRERES ET SOEURS OU ALLIES AU MEME DEGRE, SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LA DAME Y... DEVAIT ETRE AFFILIEE A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASSE-NORMANDIE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE LE MARI DE LADITE DAME A EXERCE LA PROFESSION D'ARTISAN TANNEUR A TITRE PRINCIPAL ;
QUE SI SA FEMME LUI APPORTAIT SON AIDE POUR L'EXPLOITATION DE TERRES DONT IL ETAIT POUR PARTIE PRENEUR, POUR PARTIE PROPRIETAIRE, ELLE N'A JAMAIS EU UNE ACTIVITE SEPAREE INDEPENDANTE DE CELLE DE SON MARI, L'AIDE QU'ELLE LUI APPORTAIT ETANT PUREMENT FAMILIALE ET CONSTITUANT UNE PARTICIPATION A LA GESTION DES RESSOURCES COMMUNES DU MENAGE ;
MAIS ATTENDU QUE DE TELLES CONSTATATIONS SUFFISENT A ETABLIR QUE DAME Y... VIVAIT SUR L'EXPLOITATION ET QU'EN NE DEDUISANT PAS DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, LE 16 MAI 1960, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 60 - 12 667 CAISSE ARTISANALE VIEILLESSE DE BASSE-NORMANDIE C/ CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES VIEILLESSE AGRICOLE DE LA MANCHE ET AUTRE. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M NICOLAY.