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11/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1962, JURITEXT000006960399


SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, MODIFIEE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1955, ARTICLES 1123 ET 1124 DU CODE RURAL, ENSEMBLE LES ARTICLES 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952, 11 ET 21 DU DECRET DU 31 MAI 1955 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIEE, LA TOTALITE DES DEPENSES DE L'ORGANISATION AUTONOME DES ALLOCATIONS ET RETRAITES DE VIEILLESSE AGRICOLE EST COUVERTE PAR UNE DOUBLE COTISATION PROFESSIONNELLE, L'UNE A LA CHARGE DE CHAQUE MEMBRE MAJEUR NON SALARIE DEPENDANT DU REGIME, L'AUTRE ASSISE SUR LE REVENU CADASTR

AL INITIAL DE L'EXPLOITATION ;

QUE L'ARTICLE 20 FIXE...

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, MODIFIEE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1955, ARTICLES 1123 ET 1124 DU CODE RURAL, ENSEMBLE LES ARTICLES 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952, 11 ET 21 DU DECRET DU 31 MAI 1955 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIEE, LA TOTALITE DES DEPENSES DE L'ORGANISATION AUTONOME DES ALLOCATIONS ET RETRAITES DE VIEILLESSE AGRICOLE EST COUVERTE PAR UNE DOUBLE COTISATION PROFESSIONNELLE, L'UNE A LA CHARGE DE CHAQUE MEMBRE MAJEUR NON SALARIE DEPENDANT DU REGIME, L'AUTRE ASSISE SUR LE REVENU CADASTRAL INITIAL DE L'EXPLOITATION ;

QUE L'ARTICLE 20 FIXE LA SOMME DUE ANNUELLEMENT POUR LE CHEF D'EXPLOITATION ET LES AUTRES MEMBRES MAJEURS NON SALARIES DE L'EXPLOITATION ;

QUE LES ARTICLES 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ET 11 DU DECRET DU 31 MAI 1955 EDICTENT QUE, SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT MAJEURS ET QU'ILS VIVENT SUR L'EXPLOITATION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., A SAVOIR, LE CONJOINT, LES ASCENDANTS, DESCENDANTS, FRERES ET SOEURS OU ALLIES AU MEME DEGRE, SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LA DAME X... DEVAIT ETRE AFFILIEE A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DE BASSE-NORMANDIE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE LE MARI DE LADITE DAME A EXERCE LA PROFESSION D'ARTISAN MENUISIER A TITRE PRINCIPAL ;

QUE SI SA FEMME LUI APPORTAIT SON AIDE POUR L'EXPLOITATION DE TERRES DONT SON MARI ETAIT PERSONNELLEMENT PRENEUR, ELLE N'A JAMAIS EU UNE ACTIVITE SEPAREE INDEPENDANTE DE CELLE DE SON MARI, L'AIDE QU'ELLE LUI APPORTAIT ETANT PUREMENT FAMILIALE ET CONSTITUANT UNE PARTICIPATION A LA GESTION DES RESSOURCES COMMUNES DU MENAGE ;

MAIS ATTENDU QUE DE TELLES CONSTATATIONS SUFFISENT A ETABLIR QUE LA DAME X... VIVAIT SUR L'EXPLOITATION ET QU'EN NE DEDUISANT PAS DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, LE 16 MAI 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 60 - 12 661 CAISSE ARTISANALE VIEILLESSE DE BASSE-NORMANDIE C/ CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES VIEILLESSE AGRICOLE DE LA MANCHE. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M NICOLAY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960399
Date de la décision : 11/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATION VIEILLESSE - ASSUJETTIS - MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT - EXPLOITANT EXERCANT A TITRE PRINCIPAL UNE ACTIVITE NON AGRICOLE

IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIES PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1955 (ART 1123 ET 1124 DU CODE RURAL), 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952, 11 ET 21 DU DECRET DU 31 MAI 1955, QUE SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT MAJEURS ET QU'ILS VIVENT SUR L'EXPLOITATION. MECONNAIT CES DISPOSITIONS L'ARRET QUI DECLARE QU'UNE FEMME DOIT ETRE AFFILIEE A UNE CAISSE ARTISANALE AUX MOTIFS QUE SON MARI A EXERCE UNE PROFESSION ARTISANALE A TITRE PRINCIPAL ET QUE SI ELLE LUI APPORTAIT SON AIDE POUR L'EXPLOITATION DE TERRES DONT IL ETAIT PERSONNELLEMENT PRENEUR, ELLE N'A JAMAIS EU UNE ACTIVITE INDEPENDANTE DE CELLE DE SON MARI, L'AIDE QU'ELLE LUI APPORTAIT ETANT PUREMENT FAMILIALE ET CONSTITUANT UNE PARTICIPATION A LA GESTION DES RESSOURCES COMMUNES DU MENAGE. DE TELLES CONSTATATIONS SUFFISENT, EN EFFET, A ETABLIR QUE L'INTERESSEE VIVAIT SUR L'EXPLOITATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960399, Bull. civ.N° 637
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 637

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960399
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