SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI ET ALLOUER A LA FEMME LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE PAR L'ART 301, ALINEA 1, DU CODE CIVIL A L'EPOUX Y..., B... EN CONSTATANT QUE LE GRIEF D'ADULTERE PAR ELLE FAIT A SON MARI N'ETAIT PAS ETABLI, ALORS QUE CETTE IMPUTATION NON PROUVEE CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST NOUVEAU ET, PARTANT IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU A LA CHARGE DU MARI, COMME CONSTITUTIF D'UNE INJURE GRAVE, SON ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL, SANS DONNER A LA COUR DE CASSATION LE MOYEN DE CONTROLER EN QUOI IL AVAIT EXISTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT L'ARRET ADOPTE LES MOTIFS, AVAIT REMARQUE QUE LES DECLARATIONS DES TEMOINS ET LES DOCUMENTS PRODUITS NE LAISSAIENT AUCUN DOUTE SUR L'ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL PAR Z... ET QU'AINSI SE TROUVAIT PROUVEE, A SA CHARGE, UNE VIOLATION, GRAVE ET RENOUVELEE DES OBLIGATIONS DU MARIAGE ;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DU CARACTERE FAUTIF DE L'ATTITUDE DU MARI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 208 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE A L'EPOUX A... A OBTENU LE DIVORCE NE PEUT L'ETRE QUE DANS LA PROPORTION DES BESOINS DU CREANCIER ET DES REVENUS DE L'EPOUX X... ;
ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS LA PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 10000 FRANCS ALLOUEE A LA FEMME, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL, ETANT JUSTIFIEE ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT JUGEMENT PORTAIT SEULEMENT QU'IL CONVENAIT DE CONFIRMER LES MESURES PROVISOIRES EDICTEES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ;
QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS PROPRES DE L'ARRET NI DE CEUX QU'IL ADOPTE, QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION, POUR LES CONFRONTER, L'ETAT DES BESOINS DE LA FEMME ET CELUI DES RESSOURCES DU MARI ;
EN QUOI ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE EGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU MOYEN ADMIS ;
L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 30 MAI 1961 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 - 12 948 Z... C/ DAME Z.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET LYON-CAEN. A RAPPROCHER : 11 MAI 1953, BULL 1953, II, N° 157, P 94 ;
5 JUILLET 1956, BULL 1956, II, N° 439, P 283 ET L'ARRET CITE ;
4 JANVIER 1958, BULL 1958, II, N° 9 (3°), P 5 ;
17 JUILLET 1961, BULL 1961, II, N° 586 (2°), P 411.