SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUI, SUR UNE DEMANDE EN BORNAGE, A FIXE LA LIGNE SEPARATIVE DES COURS CONTIGUES APPARTENANT A DEMOISELLE BARDET ET AUX EPOUX D..., D'AVOIR TRANCHE, AU MOINS IMPLICITEMENT, UNE QUESTION DE SERVITUDE EN INTERDISANT A CES DERNIERS D'UTILISER LA PORTE A DU PLAN DE L'EXPERT A..., A LAQUELLE AURAIT DU, SELON EUX, ABOUTIR LA LIMITE DES DEUX HERITAGES, POUR LA RESERVER A L'USAGE EXCLUSIF DE DEMOISELLE BARDET, ALORS QU'UNE TELLE QUESTION, SUPPOSANT L'EXAMEN PREALABLE DES DROITS DE PROPRIETE DES PARTIES, EXCEDAIT LA COMPETENCE DU JUGE SAISI, AINSI QUE LES EPOUX D... L'AVAIENT FAIT VALOIR EN SOULEVANT, A CET EGARD, UNE EXCEPTION QUE LE MAGISTRAT CANTONAL A OMIS D'EXAMINER ;
ATTENDU QUE SELON LE MEME MOYEN, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AURAIT DENATURE LES TERMES DU DEBAT ET CONFONDU LE POSSESSOIRE AVEC LE PETITOIRE EN DECLARANT QUE LES EPOUX D... PRETENDAIENT BENEFICIER D'UNE SERVITUDE DISCONTINUE DE PASSAGE POUR LA PROTECTION DE LAQUELLE ILS NE S'ETAIENT PAS RESERVES, AVANT DE PLAIDER SUR LE BORNAGE, L'EXERCICE D'UNE ACTION POSSESSOIRE ET EN NEGLIGEANT D'EXAMINER LE PROBLEME SOUS L'ANGLE DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE C... PAR LESDITS EPOUX D... ;
ATTENDU QUE CES DERNIERS REPROCHENT ENFIN AU TRIBUNAL D'AVOIR DECIDE QUE LE TITRE D'ACQUISITION DE DEMOISELLE BARDET LEUR ETAIT OPPOSABLE, BIEN QU'ILS N'Y FUSSENT PAS INTERVENUS, ET QUE DANS CET ACTE DU 17 FEVRIER 1943, LA VENDERESSE, VEUVE Y..., AVAIT ENTENDU FAIRE CESSER LA TOLERANCE DE PASSAGE DONT AVAIT BENEFICIE JUSQU'ALORS L'HERITAGE D... ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE PREMIER JUGE AVAIT, DANS LE DISPOSITIF DE SA SENTENCE, HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE ET DECLARE QUE LA LIMITE DES IMMEUBLES A BORNER A SON ORIGINE AU MILIEU DU MUR SEPARATIF DES MAISONS MULLER ET X... ET ABOUTIT A L'ANGLE NORD-OUEST DU PETIT BATIMENT MULLER, LA PORTE A NE DEVANT ETRE UTILISEE QUE PAR DEMOISELLE BARDET, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONFIRME SEULEMENT EN SON PRINCIPE ET PAR DES MOTIFS PROPRES LA DECISION ENTREPRISE ET TOUT EN ADOPTANT LA MEME DELIMITATION, A PRECISE SEULEMENT QUE LE MUR NORD DU PETIT BATIMENT MULLER JUSQU'A LA RUELLE EST, CONSTITUE LA LIMITE EFFECTIVE DES DEUX COURS ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR L'UTILISATION DE LA PORTE A, LES JUGES D'APPEL ONT IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, PRIS EN CONSIDERATION L'EXCEPTION PAR LAQUELLE LES EPOUX D... LEUR DENIAIENT A BON DROIT COMPETENCE POUR CONNAITRE DE L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE DONT ILS SE PRETENDAIENT BENEFICIAIRES ;
ATTENDU EN OUTRE QUE LE TRIBUNAL A REGULIEREMENT FIXE LA LIGNE SEPARATIVE DES FONDS TANT D'APRES LES ENONCIATIONS DES TITRES, DONT IL A INTERPRETE LA PORTEE, QUE SUR LE FONDEMENT DE CONSTATATIONS MATERIELLES RESULTANT DE L'ETAT DES LIEUX, TELLES QUE LE SCELLEMENT DES FERRURES DE LA PORTE A DANS LE MUR DU PETIT BATIMENT MULLER ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RETIENT ENCORE QUE LES FONDS FAISANT L'OBJET DU BORNAGE CONSTITUAIENT, A L'ORIGINE, UNE UNITE ET QU'ILS FURENT VENDUS ULTERIEUREMENT AUX DEUX FRERES Y..., FAIT QUI EXPLIQUE CERTAINES TOLERANCES, NOTAMMENT L'UTILISATION COMMUNE DE LA PORTE A, MALGRE L'EXISTENCE ANTERIEURE D'UNE AUTRE PORTE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AJOUTE QUE DAME VEUVE Y... A ENTENDU METTRE FIN A CES TOLERANCES EN AFFIRMANT, LORS DE LA VENTE QU'ELLE A CONSENTIE A DEMOISELLE BARDET, L'ABSENCE DE TOUTE SERVITUDE A LA CHARGE DE L'IMMEUBLE ALIENE ;
QUE S'AGISSANT D'UN BORNAGE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU VALABLEMENT FAIRE ETAT DE CET ACTE, BIEN QU'IL N'EMANAT PAS DES EPOUX D... OU DE LEURS AUTEURS ;
ATTENDU ENFIN QUE LE TRIBUNAL S'APPUIE EGALEMENT, POUR ECARTER LA DELIMITATION RECTILIGNE PROPOSEE PAR LES EPOUX D..., SUR CE QU'ELLE RENDRAIT INUTILISABLE LA PORTE A ABSOLUMENT INDISPENSABLE A LA DESSERTE DU FONDS X... ET SUR L'EMPLACEMENT DE LAQUELLE, AU SURPLUS, LES EPOUX D... REVENDIQUENT NON UN DROIT DE PROPRIETE, MAIS SEULEMENT UNE SERVITUDE DE PASSAGE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE TROUVE DANS LES MOTIFS CI-DESSUS ANALYSES UNE BASE LEGALE ;
QUE LES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI ET RELATIFS AU FAIT QUE LES EPOUX D... N'ETABLIRAIENT PAS L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE, OU QU'ILS N'EN AURAIENT PAS DEMANDE, PREALABLEMENT AU BORNAGE, LA PROTECTION PAR VOIE DE COMPLAINTE, PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI SOUTIENNENT ENCORE QUE LE TRIBUNAL S'EST A TORT REFUSE A FAIRE ETAT DE L'ACCORD INTERVENU DEVANT B..., PREMIER EXPERT Z..., DU MOMENT QUE LES EPOUX D... N'Y AVAIENT PAS APPOSE LEURS SIGNATURES, ALORS QUE SI LA TRANSACTION A ECHOUE POUR DES RAISONS ACCESSOIRES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES PARTIES ETAIENT TOMBEES D'ACCORD POUR RECONNAITRE, AINSI QUE LE CONSTATE LE RAPPORT B... DONT LA PORTEE AURAIT ETE DENATUREE, QUE LA LIGNE SEPARATIVE DE LEURS HERITAGES SUIVAIT UNE DROITE FIGUREE AU PLAN ETABLI PAR L'EXPERT ET QUE CE TRACE ACCEPTE SANS EQUIVOQUE NI CONDITION, NE POUVAIT PLUS ETRE REMIS EN QUESTION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE SI L'EXPERT B... AVAIT REDIGE UN PROJET D'ACCORD QUI AURAIT RECU L'AGREMENT DE DEMOISELLE BARDET, LES EPOUX D... N'ONT JAMAIS CONSENTI A LE SIGNER EN RAISON DE LA PERSISTANCE D'UNE DIFFICULTE CONCERNANT L'IMPLANTATION DU MUR DE CLOTURE QUE DEMOISELLE BARDET ENTENDAIT FAIRE EDIFIER A TITRE PRIVATIF ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE N'ENTACHE AUCUNE DENATURATION, CONSTATE L'ABSENCE D'ACCORD ENTRE LES INTERESSES ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUX BRANCHES DU TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DEDUIT, AU SOUTIEN DE LEUR DECISION, DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ;
QUE SANS DOUTE APRES AVOIR DECLARE QUE LA LIGNE DE SEPARATION QU'IL ADOPTE S'EVINCE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES DEBATS, NOTAMMENT DES TITRES ET DOCUMENTS PRODUITS, LE TRIBUNAL INDIQUE QUE CETTE DELIMITATION NE DECOULE PAS, A PROPREMENT PARLER, DES ACTES ET TITRES DES PARTIES, MUETS A CE SUJET, MAIS QU'ELLE EST LA RESULTANTE DE PRESOMPTIONS PRECISES ET CONCORDANTES ;
MAIS QU'ON NE SAURAIT VOIR LA DEUX MOTIFS INCONCILIABLES, LE SECOND APPORTANT SEULEMENT UNE PRECISION ET, EN QUELQUE MESURE, UNE RECTIFICATION A LA FORMULE PLUS GENERALE EMPLOYEE DANS LE PREMIER ;
ATTENDU ENFIN QU'IL EST A TORT FAIT GRIEF AU TRIBUNAL SOIT DE N'AVOIR PAS ETABLI LA DELIMITATION SELON UNE LIGNE DROITE IDEALE SOIT D'AVOIR ECARTE LE PLAN CADASTRAL QUI INDIQUE UNE SEPARATION RECTILIGNE ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LE JUGE DU BORNAGE N'A NULLEMENT L'OBLIGATION LEGALE DE PROCEDER A CELUI-CI D'APRES UNE LIGNE DROITE ;
QUE LE TRIBUNAL RELEVE QUE L'ADOPTION D'UNE TELLE DELIMITATION RENDRAIT IMPOSSIBLE L'UTILISATION DE LA PORTE A DESSERVANT LE FONDS X... ET QU'IL RETIENT A JUSTE TITRE QUE LE CADASTRE N'A, EN LA MATIERE, POUR LE JUGE, QU'UNE VALEUR INDICATIVE ;
D'OU IL SUIT QUE CES CRITIQUES NE SONT PAS MIEUX FONDEES QUE LES PRECEDENTES ET QUE LA DECISION ATTAQUEE, MOTIVEE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 MARS 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS. N° 59-12014 EPOUX D... C/ DEMOISELLE BARDET PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS * MM DE E... ET CELICE.