SUR LE MOYEN UNIQUE : VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE THIERRY, APRES AVOIR ETE EMBAUCHE A L'ESSAI POUR TROIS MOIS LE 1ER AVRIL 1955, A ETE DEFINITIVEMENT ENGAGE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL LE 1ER JUILLET SUIVANT PAR LA SOCIETE PROMEFA ;
QUE LE CONTRAT QUI A ALORS ETE SIGNE ETAIT PREVU POUR UNE DUREE DE SEPT ANNEES, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, ETANT CEPENDANT PRECISE QUE L'EMPLOYEUR POURRAIT Y METTRE FIN SANS PREAVIS LE 15 OCTOBRE 1955, MOYENNANT LE PAYEMENT AU PROFIT DE THIERRY D'UNE INDEMNITE FIXEE FORFAITAIREMENT ET D'UN COMMUN ACCORD A 1400000 FRANCS DANS L'UN DES QUATRE CAS QUI Y ETAIENT PRECISES ET QUI VISAIENT DES INSUFFISANCES OU DES FAUTES PROFESSIONNELLES JUSTIFIANT, DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, LA DENONCIATION ANTICIPEE DU CONTRAT ;
QUE, PAR LETTRE DU 1ER OCTOBRE 1955 LA SOCIETE PROMEFA CONGEDIA BRUSQUEMENT THIERRY, AU PRETEXTE QU'IL AVAIT COMMIS DES FAUTES GRAVES ET REPETEES ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE FAISANT DROIT EN PRINCIPE A L'ACTION DE THIERRY, LUI ACCORDE SON TRAITEMENT DU 1ER AU 15 OCTOBRE 1955, UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES ET L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE 1440000 FRANCS PREVUE AU CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA SOCIETE PROMEFA REPROCHE A CE JUGEMENT D'AVOIR DECIDE QUE LES FAUTES QU'IL CONSTATAIT ETAIENT DEPOURVUES DE TOUTE GRAVITE ET QU'ELLES NE JUSTIFIAIENT PAS LA RESILIATION SANS INDEMNITE, ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS DE TIRER DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES INEVITABLES QUI DOIVENT S'EN SUIVRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, ENSEMBLE, QUE LES ERREURS D'ORDRE PROFESSIONNEL ALLEGUEES REMONTAIENT A LA PERIODE D'ESSAI ET QU'ELLES ETAIENT CONNUES DE LA SOCIETE LORSQU'ELLE ENGAGEA THIERRY X... LE 1ER JUILLET 1955 ;
QUE LA RUPTURE DU CONTRAT NE POUVAIT INTERVENIR QU'A LA DATE DU 15 OCTOBRE 1955 ET QUE LES FAITS REPROCHES A THIERRY RENTRAIENT DANS LE CADRE DES QUATRE CAS DE RESILIATION INDEMNISEE PREVUS AU CONTRAT ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE THIERRY AVAIT DROIT A SON SALAIRE DU 1ER AU 15 OCTOBRE 1955, A UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES AINSI QU'A L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE LICENCIEMENT PREVUE AU CONTRAT, LE TRIBUNAL, QUI N'A DENATURE AUCUN DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, N'A FAIT QUE TIRER DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT, DONNANT AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 DECEMBRE 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE. N° 62 - 40 042 SARL PROMEFA C/ THIERRY. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M NICOLAY.