SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'UNE PART, D'AVOIR DECLARE QUE CONGE A ETE DONNE A DURILLON LE 5 DECEMBRE 1957, MAIS QU'AYANT ETE MAINTENU DANS SON EMPLOI IL NE SAURAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE FONDEE SUR CE LICENCIEMENT ET D'AUTRE PART, DE LUI AVOIR ACCORDE LADITE INDEMNITE AU MOTIF QU'IL ETAIT FONDE A SOUTENIR QUE LA LETTRE DU 5 DECEMBRE 1957 METTAIT FIN AU CONTRAT ET QU'IL N'AVAIT PAS RENONCE AUX DROITS QU'IL TENAIT DE CE LICENCIEMENT ALORS QU'UNE TELLE CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS, ET AUSSI D'AVOIR JUSTIFIE LE DROIT A LADITE INDEMNITE SUR LA NON-RENONCIATION PAR L'EMPLOYE MAINTENU EN FONCTIONS DES DROITS QU'IL TENAIT DU LICENCIEMENT DU 5 DECEMBRE 1957, ALORS QUE LE MAINTIEN DE DURILLON DANS L'ENTREPRISE IMPLIQUAIT, SINON RENONCIATION DE SA PART AU LICENCIEMENT, DU MOINS LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL, ET QUE LES JUGES, TENUS DE RECHERCHER QUELLE ETAIT L'INTENTION DES PARTIES, N'ONT PAS TIRE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN ETAIENT LA SUITE NECESSAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE LA SOCIETE IMPRIMERIES ROBAUDY, QUI EMPLOIENT DURILLON EN QUALITE DE DIRECTEUR ADJOINT DEPUIS 1938, A DEPOSE SON BILAN, FUT POURVUE D'UN ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET A OBTENU PAR LA SUITE UN CONCORDAT ;
QUE, PAR LETTRE DU 5 DECEMBRE 1957, DURILLON FUT LICENCIE PAR L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE COMME TOUS LES EMPLOYES DE L'ENTREPRISE ET INVITE A PRODUIRE A LA MASSE ;
QUE DURILLON A AINSI PRODUIT COMME CREANCIER CHIROGRAPHAIRE AU TITRE D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
QU'A LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATEUR, QUI, DANS UNE NOUVELLE LETTRE DU 28 MARS 1958, CONFIRMAIT LE LICENCIEMENT GENERAL PRECEDEMMENT DONNE, DURILLON EST RESTE EN FONCTION A TITRE PRECAIRE ;
QU'AYANT, ENTRE TEMPS, TROUVE UNE SITUATION STABLE, IL A NOTIFIE LE 1ER JUILLET 1958 SON DEPART POUR LA FIN DU MOIS ;
QUE DANS LES LIMITES DU CONCORDAT, DURILLON A ASSIGNE LA SOCIETE POUR OBTENIR LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT RESULTANT DE LA RUPTURE DU 5 DECEMBRE 1957, DEMANDE A LAQUELLE LA SOCIETE S'EST OPPOSEE EN SOUTENANT QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT A DURILLON ;
QUE SI LE MAINTIEN D'UN LIEN CONTRACTUEL ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EXIGIBILITE D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, DANS L'ESPECE, DURILLON N'AVAIT PAS RENONCE AU DROIT D'UNE TELLE INDEMNITE QUI S'ETAIT OUVERT LE 5 DECEMBRE 1957 ;
ATTENDU QU'APPRECIANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES LES JUGES DU FOND, SANS SE CONTREDIRE, ONT PU DECIDER QUE CELUI-CI N'ETAIT RESTE QUE PROVISOIREMENT A LA DISPOSITION DE SON ANCIEN EMPLOYEUR AUQUEL LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT ETAIT IMPUTABLE ;
- D'OU IL SUIT QUE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 28 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 509 DE LA CONVENTION NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES IMPRIMERIES ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
- EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ROBAUDY A PAYER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT A DURILLON SANS REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS D'APPEL FONDE SUR CE QUE DURILLON, EN QUITTANT L'ENTREPRISE, AVAIT EMMENE ABUSIVEMENT PLUSIEURS CLIENTS CHEZ LE CONCURRENT QU'IL DECIDAIT DE SERVIR DESORMAIS, ET QUE CE FAIT CONSTITUAIT UNE FAUTE LOURDE QUI LE PRIVAIT DESDITES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ;
- ALORS QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT N'EST PAS DUE EN CAS DE FAUTE LOURDE ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT RESULTAIT DE LA RUPTURE DU CONTRAT DECIDE PAR L'EMPLOYEUR LE 5 DECEMBRE 1957 L'ARGUMENT DES CONCLUSIONS RELATIF A UNE FAUTE POSTERIEURE A CETTE DATE ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA DECISION DES JUGES QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ;
- D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1961, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 61 - 40 656 SOCIETE ANONYME IMPRIMERIE ROBAUDY C/ DURILLON. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM GALLAND ET DE SEGOGNE.