SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE ROUVILLAIN, DEMEURANT A ROUBAIX A ASSIGNE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS G G CLERICK DONT LE SIEGE EST A DRANCY (SEINE), DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE EN PAYEMENT DE 4000 ANCIENS FRANCS POUR PREAVIS ET DE 100000 ANCIENS FRANCS POUR CONGES PAYES ;
QUE LE 21 DECEMBRE 1959 UN JUGEMENT DE DEFAUT DECLARE RENDU EN DERNIER RESSORT A ETE PRONONCE CONTRE LA SOCIETE CLERICK, QUE CE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE LE 11 FEVRIER 1960 A LA SOCIETE DEFENDERESSE QUI FIT OPPOSITION PAR EXPLOIT D'HUISSIER SIGNIFIE A ROUBAIX LE 16 FEVRIER 1960 ;
QUE, LE 10 NOVEMBRE 1960, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PAR UNE SENTENCE DECLAREE RENDUE EN PREMIER RESSORT, JUGEA CETTE OPPOSITION IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE FORMEE APRES LE DELAI DE TROIS JOURS FIXE PAR L'ARTICLE 20 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE, PAR ARRET EN DATE DU 14 AVRIL 1961, LA COUR D'APPEL DECLARA IRRECEVABLE, EN RAISON DU TAUX DE LA DEMANDE, L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE ;
QUE CELLE-CI, PAR DECLARATION SOUSCRITE LE 17 MAI 1961 AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE LA SENTENCE DU 10 NOVEMBRE 1960 QUI NE LUI AVAIT PAS ENCORE ETE SIGNIFIEE ;
ATTENDU QUE DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE ROUVILLAIN SOUTIENT QUE CE POURVOI SERAIT IRRECEVABLE, ALLEGUANT A CET EFFET QU'IL AURAIT DU ETRE FORME, NON PAS CONTRE LA SENTENCE PRUD'HOMALE DU 10 NOVEMBRE 1960, PUISQUE, DECLAREE EN PREMIER RESSORT, ELLE AVAIT ETE FRAPPEE D'APPEL MAIS, UNIQUEMENT, CONTRE L'ARRET DU 14 AVRIL DECLARANT CET APPEL IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE DU 10 NOVEMBRE 1960, BIEN QUE DECLAREE INEXACTEMENT EN PREMIER RESSORT, ETAIT RENDUE EN DERNIER RESSORT ET N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE, QU'ELLE ETAIT DONC SUSCEPTIBLE DE POURVOI ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE N'EST PAS FONDEE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI RECEVABLE : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 5, 20, 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIES PAR LA LOI DU 13 MARS 1922, ET 74 DU DECRET 58 - 1292 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE LE DELAI DE TROIS JOURS ACCORDE PAR LA LOI POUR FORMER OPPOSITION A UNE SENTENCE DE DEFAUT RENDUE PAR UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES EST AUGMENTE EN RAISON DE LA DISTANCE ENTRE LE LIEU OU DEMEURE L'OPPOSANT ET CELUI OU IL FAIT NOTIFIER SA DECLARATION A LA PARTIE ADVERSE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE LE 10 NOVEMBRE 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. N° 61 - 40 380 ETABLISSEMENTS G G CLERICK ET AUTRE C/ ROUVILLAIN. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 20 DECEMBRE 1956, BULL 1956, II, N° 714 (1°), P 464 ;
23 MAI 1962, BULL 1962, IV, N° 461 (1°), P 368. SUR LE N° 2 : 19 NOVEMBRE 1953, BULL 1953, IV, N° 728, P 521.