SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 25 NOVEMBRE 1958), VIALLEFOND, PROPRIETAIRE A SAINT-FLOUR D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ET GARAGE, A, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 30 MARS 1946, CONSENTI A Y... LA LOCATION DES LOCAUX MIXTES D'EXPLOITATION ET D'HABITATION QU'IL COMPORTE, EN MEME TEMPS QUE CELLE DU FONDS DE COMMERCE DE GARAGE ET STATION-SERVICE A LUI PROPRE Y EXISTANT ;
QUE X... EST DEVENU SOUS-LOCATAIRE DE Y..., PUIS A CONCLU DIRECTEMENT UN BAIL AVEC VIALLEFOND PAR ACTE DU 13 FEVRIER 1949 ENONCANT : QUE LA LOCATION S'APPLIQUAIT AUX MEMES ELEMENTS QUE LE BAIL Y... EN DATE DU 30 MARS 1946 DONT IL DECLARAIT AVOIR PLEINE CONNAISSANCE EN SA QUALITE DE GERANT DU SUSDIT ;
ATTENDU QUE X..., AYANT RECU CONGE POUR LE 1ER AVRIL 1954 A PRETENDU ETRE PROPRIETAIRE DU FONDS QUI AURAIT ETE CREE EN REALITE PAR Y..., ET POUR OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DES LOCAUX OU UNE INDEMNITE D'EVICTION, A ASSIGNE VIALLEFOND QUI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, EN SON PRINCIPE, AU MOTIF QUE LORS DE LA CONCLUSION DE L'ACTE DE 1946 AVEC Y..., LE PROPRIETAIRE NE POSSEDAIT NI MATERIEL, NI OUTILLAGE POUR LA REPARATION DES AUTOMOBILES, ACTIVITE DEVELOPPEE ULTERIEUREMENT PAR MM Y... ET X... ;
QU'IL LOUAIT SON GARAGE EN BOXES, ACTIVITE DEPOURVUE DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL ;
QU'IL AVAIT CESSE LA VENTE D'ESSENCE DEPUIS 1940 ;
QUE, PAR SUITE, IL N'EXPLOITAIT PAS DE FONDS DE COMMERCE ET NE POUVAIT EN CONSENTIR LA LOCATION - ALORS QUE L'ADJONCTION A UN FONDS DE COMMERCE D'UNE ACTIVITE SUPPLEMENTAIRE PAR LE GERANT LIBRE DE CE FONDS NE PEUT LUI EN TRANSFERER LA PROPRIETE ;
QUE LA CLIENTELE CONSTITUANT L'ELEMENT ESSENTIEL D'UN FONDS DE COMMERCE, UN TEL FONDS PEUT EXISTER EN L'ABSENCE D'OUTILLAGE ET DE MATERIEL ET QUE LA CESSATION MOMENTANEE D'UN COMMERCE PAR SUITE D'UN EVENEMENT FORTUIT - COMME EN L'ESPECE LA VENTE D'ESSENCE N'ENTRAINE PAS IPSO FACTO LA DISPARITION DE LA CLIENTELE EN PUISSANCE ATTACHEE A CE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'APRES LES DOCUMENTS DE LA CAUSE : 1° QUE LE FONDS DE COMMERCE CREE PAR CARBONNIER ET RESCHE EN 1932 A CESSE D'EXISTER EN 1935 PAR LA FIN DE L'EXPLOITATION DE RESCHE QUI A QUITTE LES LIEUX ;
2° QU'A CE MOMENT VIALLEFOND REPRENANT LA DISPOSITION DE L'IMMEUBLE REPARTIT LE GARAGE EN BOX SEPARES QU'IL LOUA A DIVERS PROPRIETAIRES - QUE LA CLIENTELE ET L'ACHALANDAGE ANCIENS DISPARURENT COMPLETEMENT PAR LA SUPPRESSION DU FONDS CREE EN 1932 - QU'EN 1938, VIALLEFOND AUTORISA LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PETROLES A INSTALLER UNE CUVE ET DEUX DISTRIBUTEURS D'ESSENCE ET OBTINT EN CONTREPARTIE LA POSSIBILITE DE VENDRE L'ESSENCE ET L'HUILE DE CETTE SOCIETE ;
QUE LA GUERRE ARRETA EN 1940 CETTE ACTIVITE QUI NE FUT PAS REPRISE PAR VIALLEFOND QUI PREFERA CONCLURE AVEC Y... LE CONTRAT DU 30 MARS 1946 - QU'A CETTE DATE IL N'Y AVAIT AUCUNE CLIENTELE ATTACHEE A LA VENTE D'ESSENCE OU D'HUILE QUI AVAIT CESSE EN 1940 - OU A L'EXPLOITATION D'UN GARAGE AVEC REPARATIONS MECANIQUES QUI AVAIT CESSE EN 1935 - ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES DONT ELLE DEDUIT QUE Y... N'A RECU DE VIALLEFOND NI CLIENTELE, NI MATERIEL, NI MOBILIER, NI MARCHANDISES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR X... N'EST PAS LA PROPRIETE DE VIALLEFOND, ET QUE L'ACTE DU 30 MARS 1946 AINSI QUE CELUI DU 13 FEVRIER 1949 N'ONT EU D'AUTRE BUT QUE DE PERMETTRE A VIALLEFOND DE FAIRE FRAUDE AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LE RENOUVELLEMENT DES BAUX - ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VIALLEFOND FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A X... LE DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION A DEFAUT DU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, AU MOTIF QU'IL AVAIT ACCEPTE QUE CE DERNIER SUCCEDAT A Y... DANS LES OBLIGATIONS LUI INCOMBANT ET PARTANT DANS SES DROITS QUANT A LA LOCATION DU 30 MARS 1946 ET A L'UTILISATION COMMERCIALE DES LIEUX - ALORS QUE POUR AVOIR VOCATION AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL, IL FAUT ETRE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX LOUES, ET QU'EN L'ESPECE SI X... A ETE DECLARE PRENEUR A BAIL DES LOCAUX COMMERCIAUX LITIGIEUX, LES JUGES DU FOND NE CONSTATENT PAS QUE CELUI-CI SOIT DEVENU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE QU'ILS AFFIRMENT PAR AILLEURS AVOIR ETE CREE PAR Y... ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT EXPRESSEMENT ADOPTES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE MASSEBOEUF, AUX DROITS DE Y..., EST LE SEUL PROPRIETAIRE DU FONDS DE GARAGE - ;
QUE CETTE CONSTATATION SUFFIT A ETABLIR LA VOCATION DE X... AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS NON PLUS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. N° 59 - 10 321. VIALLEFOND C/ X.... PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M DALLANT - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM LEPANY ET GEORGE. A RAPPROCHER : 6 JUILLET 1959, BULL 1959, III, N° 307, P 266 ;
17 AVRIL 1961, BULL 1961, III, N° 165, P 147 ET LES ARRETS CITES.