SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 20 MAI 1955, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CAQUIN, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, DECLARE EN FAILLITE ET DONT LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS AVAIT ETE REPORTEE AU 31 DECEMBRE 1954, A CONSENTI AU PROFIT DE LA SOCIETE METALLURGIQUE D'AUBRIVES ET VILLERUPT, QUI LUI AVAIT OUVERT UN COMPTE COURANT, DEUX NANTISSEMENTS LE 3 AOUT 1955, UN TROISIEME LE 9 MARS 1956 ET UN QUATRIEME LE 1ER AOUT 1956 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER, SUR LES POURSUITES DU SYNDIC, INOPPOSABLES A LA MASSE CES QUATRE NANTISSEMENTS ET ORDONNER LE REVERSEMENT A CELLE-CI PAR LA SOCIETE D'AUBRIVES DE LA SOMME DE 3973950 FRANCS, DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES ENCAISSEES PAR ELLE SUR LE MONTANT DES MARCHES NANTIS ET LA VALEUR DE SES FOURNITURES GARANTIES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL SUFFIT POUR QUE LES SURETES DONNEES AU COURS DE LA PERIODE SUSPECTE SOIENT DECLAREES INOPPOSABLES A LA MASSE QUE LA PARTIE QUI LES A CONSENTIES AIT ETE DEBITEUR DE LEUR BENEFICIAIRE AU MOMENT OU CES SURETES ONT ETE CONSENTIES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS CONSTATER QU'AU MOMENT DE CHACUN DES NANTISSEMENTS LITIGIEUX LE SOLDE DEBITEUR DE CAQUIN S'ELEVAIT A UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT DE LA SURETE ET QU'AINSI CES NANTISSEMENTS INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE SUSPECTE SE REFERAIENT NECESSAIREMENT A UNE DETTE PREEXISTANTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY LE 24 AVRIL 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. N° 59 - 12 193. SOCIETE METALLURGIQUE D'AUBRIVES ET VILLERUPT C/ FLOQUET. PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M NECTOUX - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCAT : M RYZIGER. A RAPPROCHER : 12 MARS 1962, BULL 1962, III, N° 156 (3°), P 128.