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10/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1962, JURITEXT000006961290


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE TEXTE QUE DANS LES PROCEDURES PENDANTES ENTRE L'ENREGISTREMENT ET LES REDEVABLES DEVANT LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, L'INSTRUCTION SE FAIT PAR SIMPLES MEMOIRES RESPECTIVEMENT SIGNIFIES ;

QUE LA FORMALITE DE LA SIGNIFICATION DESDITS MEMOIRES EST SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC ET QUE SON INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE DU JUGEMENT A INTERVENIR ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTANT QU'AU COURS DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR L'ENREGISTREMENT CONTRE LA DAME KNOPPIG, LES MEM

OIRES DE CETTE DERNIERE N'ONT PAS ETE REGULIEREMENT SIGNIFIES A L...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE TEXTE QUE DANS LES PROCEDURES PENDANTES ENTRE L'ENREGISTREMENT ET LES REDEVABLES DEVANT LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, L'INSTRUCTION SE FAIT PAR SIMPLES MEMOIRES RESPECTIVEMENT SIGNIFIES ;

QUE LA FORMALITE DE LA SIGNIFICATION DESDITS MEMOIRES EST SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC ET QUE SON INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE DU JUGEMENT A INTERVENIR ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTANT QU'AU COURS DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR L'ENREGISTREMENT CONTRE LA DAME KNOPPIG, LES MEMOIRES DE CETTE DERNIERE N'ONT PAS ETE REGULIEREMENT SIGNIFIES A L'ADMINISTRATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE COLMAR LE 19 MARS 1957 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE. N° 57 - 11 198. VEUVE KNOPPIG C/ DIRECTION GENERALE DES IMPOTS. PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M LHEZ - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM CHAREYRE ET GOUTET. A RAPPROCHER : 27 JUIN 1955, BULL 1955, III, N° 230, P 190 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961290
Date de la décision : 10/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENREGISTREMENT - PROCEDURE - MEMOIRE - SIGNIFICATION - FORMALITE SUBSTANTIELLE - INOBSERVATION - NULLITE

IL RESSORT DE L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE DANS LES PROCEDURES PENDANTES ENTRE L'ENREGISTREMENT ET LES REDEVABLES DEVANT LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, "L'INSTRUCTION SE FAIT PAR SIMPLES MEMOIRES RESPECTIVEMENT SIGNIFIES". LA FORMALITE DE LA SIGNIFICATION DES MEMOIRES EST SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC ET SON INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE DU JUGEMENT A INTERVENIR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961290, Bull. civ.N° 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 394

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961290
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