SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE TEXTE QUE DANS LES PROCEDURES PENDANTES ENTRE L'ENREGISTREMENT ET LES REDEVABLES DEVANT LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, L'INSTRUCTION SE FAIT PAR SIMPLES MEMOIRES RESPECTIVEMENT SIGNIFIES ;
QUE LA FORMALITE DE LA SIGNIFICATION DESDITS MEMOIRES EST SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC ET QUE SON INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE DU JUGEMENT A INTERVENIR ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTANT QU'AU COURS DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR L'ENREGISTREMENT CONTRE LA DAME KNOPPIG, LES MEMOIRES DE CETTE DERNIERE N'ONT PAS ETE REGULIEREMENT SIGNIFIES A L'ADMINISTRATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE COLMAR LE 19 MARS 1957 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE. N° 57 - 11 198. VEUVE KNOPPIG C/ DIRECTION GENERALE DES IMPOTS. PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M LHEZ - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM CHAREYRE ET GOUTET. A RAPPROCHER : 27 JUIN 1955, BULL 1955, III, N° 230, P 190 ET L'ARRET CITE.