La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1962, JURITEXT000006961289


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 30, ALINEA 1, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN VERTU DUQUEL, LORSQUE LE BAILLEUR DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL CONSENT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, IL APPARTIENT AU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE STATUER SUR LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER ENTRE LES PARTIES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS ACCESSOIRES A INSERER DANS LE BAIL RENOUVELE ;

ATTENDU QUE LA S A R L LE MAXIM'S, LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DANS L'IMMEUBLE APPARTENANT A BOURBON, AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ET LE BAILLEUR AYANT SUBORDONNE SON ACCORD A UN CERT

AIN NOMBRE DE CONDITIONS PRECISEES DANS SES CONCLUSIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 30, ALINEA 1, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN VERTU DUQUEL, LORSQUE LE BAILLEUR DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL CONSENT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, IL APPARTIENT AU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE STATUER SUR LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER ENTRE LES PARTIES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS ACCESSOIRES A INSERER DANS LE BAIL RENOUVELE ;

ATTENDU QUE LA S A R L LE MAXIM'S, LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DANS L'IMMEUBLE APPARTENANT A BOURBON, AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ET LE BAILLEUR AYANT SUBORDONNE SON ACCORD A UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS PRECISEES DANS SES CONCLUSIONS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DONNE ACTE A BOURBON DE CE QU'IL CONSENT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL - SOUS LES CONDITIONS : - 2° QUE LE COULOIR DU REZ-DE-CHAUSSEE SOIT RESTITUE AU PROPRIETAIRE AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION D'UN ESCALIER CONDUISANT AU PREMIER ETAGE, ETANT ENTENDU QUE LE LOCATAIRE CONSERVERAIT LE DROIT D'UTILISER CE COULOIR EN TANT QUE PASSAGE : 3° QUE LE LOCATAIRE ABANDONNE LA PETITE BUANDERIE DU REZ-DE-CHAUSSEE ET LA SOUPENTE DE L'ENTRESOL ETANT ENTENDU QUE LE PROPRIETAIRE AMENAGERA UNE BUANDERIE DANS LES SOUS-SOLS ET CONSTRUIRA, A SES FRAIS EGALEMENT, DANS LA COURETTE, UNE PETITE PIECE POUVANT SERVIR D'ENTREPOT ;

QU'APRES AVOIR AINSI CONSTATE LES MODIFICATIONS DEMANDEES PAR LE BAILLEUR L'ARRET DISPOSE QUE CELLES-CI PORTENT SUR LES CONDITIONS ACCESSOIRES DU BAIL A RENOUVELER ET QU'IL EST EQUITABLE DE LES IMPOSER AU LOCATAIRE SAUF AU JUGE A EN TENIR COMPTE DANS LA FIXATION DU PRIX DU LOYER ;

MAIS ATTENDU QUE LES MODIFICATIONS ADMISES PAR L'ARRET AFFECTENT MATERIELLEMENT LA CONSISTANCE MEME DES LOCAUX, OBJET DE LA LOCATION ;

QUE, DES LORS, ELLES NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME INTERESSANT SEULEMENT LES CONDITIONS ACCESSOIRES DU CONTRAT ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE DE LOI SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY LE 9 JUIN 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 58 - 12 229. CAUQUOZ C/ DOCTEUR X.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PAPON - AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM LAVERGNE ET NICOLAS. A RAPPROCHER : 21 AVRIL 1958, BULL 1958, III, N° 153, P 126.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961289
Date de la décision : 10/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - ACCORD DU BAILLEUR - CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL - POUVOIRS DU JUGE

AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LORSQUE LE BAILLEUR CONSENT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, IL APPARTIENT AU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE STATUER SUR LES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER ENTRE LES PARTIES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS ACCESSOIRES A INSERER DANS LE BAIL RENOUVELE. DOIT DES LORS ETRE CASSE L'ARRET QUI, APRES AVOIR DONNE ACTE AU BAILLEUR DE CE QU'IL CONSENT AU RENOUVELLEMENT SOUS DIVERSES CONDITIONS AFFECTANT LA CONSISTANCE MEME DES LOCAUX, ENONCE A TORT QUE CES MODIFICATIONS PORTENT SUR LES CONDITIONS ACCESSOIRES DU BAIL A RENOUVELER ET QU'IL EST EQUITABLE DE LES IMPOSER AU LOCATAIRE SAUF AU JUGE A EN TENIR COMPTE DANS LA FIXATION DU PRIX DU LOYER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961289, Bull. civ.N° 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 392

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award