SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE AU STATUT DES DELEGUES DU PERSONNEL, DEL'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 10 MAI 1945, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LES JUGES DU FOND ONT DEBOUTE LA DAME X... DE SA DEMANDE DE DOMMAGES - INTERETS POUR RENVOI ABUSIF QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DU MONT-DORE, AU SERVICE DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE, AUX MOTIFS QUE SON ENGAGEMENT N'AURAIT ETE CONCLU D'UN COMMUN ACCORD QUE POUR LA DUREE DE LA SAISON 1959 SANS RECONDUCTION SUR L'ANNEE 1960, QUE LE FAIT PAR DAME X... D'AVOIR ETE REGULIEREMENT EMBAUCHEE LES ANNEES PRECEDENTES DEPUIS 1952 N'ENLEVE NULLEMENT A SON CONTRAT D'ENGAGEMENT LE CARACTERE QUI FAIT QUE CHAQUE ANNEE OU PLUS EXACTEMENT CHAQUE SAISON SON CONTRAT SE TROUVAIT EXPRESSEMENT RENOUVELE SOUS LA FORME D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, QUE DANS CES CONDITIONS, IL NE SAURAIT S'AGIR D'UN LICENCIEMENT POUR LEQUEL AURAIENT DU ETRE OBSERVEES LES REGLES EDICTEES PAR LA LOI DU 16 AVRIL 1946, MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, ALORS QU'IL EST CONSTATE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 10 MAI 1945 APPLICABLE EN L'ESPECE, TOUT EMPLOYE SAISONNIER QUI N'AURA PAS ETE PREVENU DE SON LICENCIEMENT EN FIN DE SAISON SERA CONSIDERE POUR LA SAISON SUIVANTE COMME POSTULANT TITULAIRE DU POSTE PRECEDEMMENT OCCUPE ET DISPENSE DE LA PERIODE D'ESSAI, QUE L'EXPRESSION TOUT EMPLOYE SAISONNIER EST FORMELLE ET S'APPLIQUE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE L'EMPLOYE BENEFICIE D'UN CONTRAT INITIAL TACITEMENT RECONDUIT, OU DE CONTRATS SUCCESSIFS POUR LA DUREE DE CHAQUE SAISON, QU'IL EN RESULTE QUE SI LE FAIT POUR UN EMPLOYE D'AVOIR ETE EMBAUCHE PLUSIEURS ANNEES DE SUITE N'OTE PAS A SON CONTRAT SON CARACTERE DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE, IL N'EN TIENT PAS MOINS DE LA CONVENTION COLLECTIVE LE DROIT D'ETRE CONSIDERE COMME POSTULANT TITULAIRE DU POSTE PRECEDEMMENT OCCUPE POUR LA SAISON SUIVANTE, A MOINS QU'IL N'AIT ETE PREVENU DE SON LICENCIEMENT ;
QUE LE LICENCIEMENT AINSI PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE EST UN VERITABLE LICENCIEMENT SOUMIS COMME TEL, LORSQU'IL S'AGIT DE DELEGUES DU PERSONNEL, AUX FORMALITES PREVUES PAR LA LOI DU 16 AVRIL 1946 DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION DE CES DELEGUES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE DAME X... AVAIT ETE ENGAGEE AUX TERMES D'UN CONTRAT ECRIT DU 6 AVRIL 1959 PAR LA COMPAGNIE DU MONT-DORE POUR LA DUREE DE LA SAISON THERMALE COMMENCANT LE 25 MAI ET PRENANT FIN LE 30 SEPTEMBRE, SANS QU'AUCUNE TACITE RECONDUCTION Y FUT PREVUE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE VISEE AU MOYEN ET DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLE REGLAIT LES RAPPORTS JURIDIQUES DES PARTIES, STIPULE QUE TOUT EMPLOYE SAISONNIER QUI N'AURA PAS ETE PREVENU DE SON LICENCIEMENT EN FIN DE SAISON SERA CONSIDERE POUR LA SAISON SUIVANTE COMME POSTULANT TITULAIRE DU POSTE PRECEDEMMENT OCCUPE ET DISPENSE DE LA PERIODE D'ESSAI, IL RETIENT QUE PAR LETTRE DU 30 SEPTEMBRE 1959 LA COMPAGNIE DU MONT-DORE AVAIT PREVENU LA DAME X... QU'EN APPLICATION DE CET ARTICLE ELLE REPRENAIT VIS-A-VIS D'ELLE SON ENTIERE LIBERTE POUR LA SAISON PROCHAINE COMME ELLE LUI LAISSAIT LA SIENNE ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT DECIDE A BON DROIT QUE LA MESURE PRISE A L'EGARD DE LA DAME X... QUI SANS ELLE N'AURAIT ETE QUE POSTULANTE POUR LA SAISON SUIVANTE NE CONSTITUAIT PAS UN LICENCIEMENT QUI AURAIT ETE SOUMIS AUX FORMALITES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 EN RAISON DE SA QUALITE DE DELEGUEE DU PERSONNEL, MAIS LE SIMPLE EXERCICE PAR L'EMPLOYEUR ET DANS LES TERMES MEMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE SON DROIT DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE QUI LES LIAIT ET DONT LE CARACTERE N'ETAIT PAS MODIFIE PAR LE FAIT QU'IL AVAIT ETE PRECEDE DE CONTRATS IDENTIQUES DANS LES ANNEES ANTERIEURES ;
ATTENDU QUE, DES LORS, ET AUCUN ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT PAR L'EMPLOYEUR N'ETANT CONSTATE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JANVIER 1961 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND. N° 61 - 40 252 DAME X... C/ COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DU MONT-DORE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DURAND - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM RYZIGER ET LABBE.