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10/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1962, JURITEXT000006961160


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

VU L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, APRES UNE ABSENCE PROLONGEE DUE A UNE MALADIE OU A UN ACCIDENT, LE SALARIE DOIT OBLIGATOIREMENT SUBIR, LORS DE LA REPRISE DU TRAVAIL, UN EXAMEN MEDICAL ATTENTIF DANS LE BUT DE S'ASSURER QU'IL EST TOUJOURS APTE A TENIR SON POSTE ;

LORSQUE POUR UN SALARIE OCCUPE A DES TRAVAUX INSALUBRES LE MEDECIN DU TRAVAIL JUGERA UN

E MUTATION NECESSAIRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA SANTE DE CE SALARIE, CET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

VU L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, APRES UNE ABSENCE PROLONGEE DUE A UNE MALADIE OU A UN ACCIDENT, LE SALARIE DOIT OBLIGATOIREMENT SUBIR, LORS DE LA REPRISE DU TRAVAIL, UN EXAMEN MEDICAL ATTENTIF DANS LE BUT DE S'ASSURER QU'IL EST TOUJOURS APTE A TENIR SON POSTE ;

LORSQUE POUR UN SALARIE OCCUPE A DES TRAVAUX INSALUBRES LE MEDECIN DU TRAVAIL JUGERA UNE MUTATION NECESSAIRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA SANTE DE CE SALARIE, CETTE MUTATION SERA OBLIGATOIREMENT EFFECTUEE DANS LE DELAI IMPOSE PAR LE MEDECIN ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE BLAVETTE, OUVRIER GRAISSEUR AUX ETABLISSEMENTS DUNLOP, PRETENDANT AVOIR ETE ABUSIVEMENT LICENCIE A SON RETOUR DE MALADIE, A ASSIGNE SON EMPLOYEUR EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE DANS SES CONCLUSIONS, CE DERNIER A FAIT VALOIR LE FAIT QU'IL AVAIT SOUMIS LORS DE SA REPRISE, SON OUVRIER, ATTEINT D'ECZEMA AUX MAINS, A L'EXAMEN DU MEDECIN DU TRAVAIL, QUE N'AYANT PAS D'EMPLOI DISPONIBLE POUR FAIRE LA MUTATION JUGEE OBLIGATOIRE PAR CE PRATICIEN, IL AVAIT DU LICENCIER BLAVETTE EN LUI PAYANT UN PREAVIS D'UN MOIS ET EN S'ENGAGEANT A L'INFORMER DES QU'UN POSTE CORRESPONDANT A SES POSSIBILITES SE TROUVERAIT DISPONIBLE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONDAMNE CEPENDANT L'EMPLOYEUR A PAYER A BLAVETTE 600 NF DE DOMMAGES - INTERETS POUR N'AVOIR PAS APPLIQUE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR TENU DE NE PAS MAINTENIR BLAVETTE DANS SON ANCIEN EMPLOI N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN NE LUI EN PROPOSANT UN NOUVEAU QUI N'ETAIT PAS DISPONIBLE ET EN LE LICENCIANT AVEC PREAVIS ET PRIORITE DE REEMBAUCHAGE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS LE 31 MARS 1960 REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ABBEVILLE. N° 61 - 40 687 SOCIETE ANONYME DES PNEUMATIQUES DUNLOP C/ BLAVETTE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT : M HERSANT. A RAPPROCHER : 5 JANVIER 1959, BULL 1959, IV, N° 9, P 7.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961160
Date de la décision : 10/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - MALADIE DU SALARIE - CHANGEMENT D'AFFECTATION - ABSENCE DE POSTE DISPONIBLE

UN EMPLOYEUR, TENU PAR L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC DE MUTER DANS UN AUTRE EMPLOI UN SALARIE OCCUPE A DES TRAVAUX INSALUBRES LORSQUE LE MEDECIN DU TRAVAIL JUGE CETTE MUTATION NECESSAIRE, NE COMMET AUCUNE FAUTE SI, N'AYANT PAS D'EMPLOI DISPONIBLE, IL LICENCIE CE SALARIE AVEC PREAVIS ET PRIORITE DE REEMBAUCHAGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961160, Bull. civ.N° 697
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 697

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961160
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