SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1780, DU CODE CIVIL, 29K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES CONVENTIONS DES PARTIES, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SANDERS REPROCHE AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE STATUT DES VRP ETAIT APPLICABLE A BARON, AUX MOTIFS QUE LES TERMES DU CONTRAT ET DE LA CORRESPONDANCE ETAIENT FORMELS ET QUE, LA CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES, IL NE SAURAIT ETRE APPORTE PAR L'EMPLOYEUR DE PREUVE CONTRE LES TERMES D'UN ACCORD NON DENONCE ET APPLIQUE PENDANT PLUS DE DIX ANS DONNANT INCONTESTABLEMENT A BARON A... DE REPRESENTANT DANS LES TERMES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1937, ALORS, D'UNE PART, QUE L'APPLICATION DU STATUT LEGAL DES VRP NE DEPEND PAS DE LA QUALIFICATION QUE LES PARTIES ONT DONNEE A LEUR CONTRAT, MAIS RESULTE, COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE SANDERS DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, DES FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES PAR CELUI QUI PRETEND AU BENEFICE DU STATUT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN FAIT, BARON, CONTRAIREMENT AUX MENTIONS DU CONTRAT, NE REPRESENTAIT PAS LES C... SANDERS, SES FONCTIONS PRINCIPALES ETANT CELLES D'UN INGENIEUR AGRONOME ET D'UN CONSEILLER TECHNIQUE LIE A SON EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ORDINAIRE ;
ET ALORS, ENFIN, QUE BARON NE POUVAIT, DE TOUTES MANIERES, RECLAMER LE STATUT DES VRP, DES LORS QU'IL FAISAIT DES AFFAIRES POUR SON COMPTE PERSONNEL EN GERANT AVEC SA FEMME UNE ENTREPRISE COMMERCIALE APPARTENANT A CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE DEPUIS 1935 BARON Z... QUALIFIE DE REPRESENTANT PAR LA SOCIETE SANDERS, QUE SON CONTRAT DU 26 OCTOBRE 1945 SPECIFIAIT : LE PRESENT CONTRAT EST UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES QUI SERA SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1937 SUR LE STATUT PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS ET QUE, DANS UNE LETTRE DATEE DU 12 FEVRIER 1948, LA SOCIETE CONFIRMAIT :
NOUS VOULONS, AVANT TOUT, QUE VOTRE METIER CONSERVE UN CARACTERE DE REPRESENTATION ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE, EN SE FONDANT ESSENTIELLEMENT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, QUE LES TERMES FORMELS DES CONTRATS SUCCESSIFS ET DE LA CORRESPONDANCE S'OPPOSAIENT A CE QUE LA SOCIETE SANDERS SOIT ADMISE A PROUVER, CONTRE LES TERMES D'UN ACCORD NON DENONCE ET APPLIQUE PENDANT PLUS DE DIX ANS, QUE BARON N'AVAIT ETE QU'UN CONSEILLER TECHNIQUE, N'AYANT EU AUCUN RAPPORT DIRECT HABITUEL AVEC LA CLIENTELE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ILS ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE REFUSER A BARON B... DU STATUT, QUE SON EMPLOYEUR LUI AVAIT PROMIS, ET JUSTIFIE LEGALEMENT LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU LES ARTICLES 23 ET 29 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE CONSTATER LA REALITE DES FAITS IMPUTES A FAUTE, IL INCOMBE A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER SI LES FAITS DONT L'EXISTENCE EST AINSI RECONNUE CONSTITUENT OU NON DES FAUTES ET LE CARACTERE DE GRAVITE DE CELLES-CI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNITE CORRESPONDANT A LA DUREE DU PREAVIS PREVU PAR LA LOI, LA CONVENTION COLLECTIVE OU LES USAGES, N'EST DUE PAR L'EMPLOYEUR, QUI RESILIE UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, QU'A LA CONDITION QUE LE SALARIE NE SE SOIT PAS RENDU COUPABLE D'UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR MOTIVER SON RENVOI IMMEDIAT ;
ATTENDU, ENFIN QUE L'INDEMNITE PREVUE PAR LE SECOND TEXTE AU BENEFICE DU REPRESENTANT TITULAIRE D'UN CONTRAT FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE POUR LA PART QUI LUI REVIENT PERSONNELLEMENT DANS L'IMPORTANCE, LE NOMBRE ET LA VALEUR DE LA CLIENTELE APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE PAR LUI, N'EST DUE A CELUI-CI QUE SI LA RESILIATION DE SON CONTRAT EST LE FAIT DE L'EMPLOYEUR ET N'EST PAS PROVOQUEE PAR UNE FAUTE GRAVE DE SA PART ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE SANDERS AVAIT ROMPU ABUSIVEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT A BARON ET POUR LA CONDAMNER, EN CONSEQUENCE, A PAYER A CELUI-CI DES Y... - INTERETS, UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET, EN PRINCIPE, UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LA DECISION PRISE PAR LES EPOUX BARON DE CONTINUER A EXPLOITER LE MOULIN DE FROMEUR, DANS LEQUEL ETAIENT PREPARES DES C... FAISANT DIRECTEMENT CONCURRENCE A CEUX FABRIQUES ET VENDUS PAR LA SOCIETE SANDERS, NE POUVAIT ETRE IMPUTEE AU MARI, A LA FOIS, PARCE QUE L'EXPLOITATION REPROCHEE DEPENDAIT UNIQUEMENT DE LA FEMME, QU'AUCUNE DES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL DE BARON NE PORTAIT D'INTERDICTION CONCERNANT L'ACTIVITE DE SON EPOUSE ET QUE, DE TOUTE FACON, S'IL VOULAIT SE SEPARER DE SON REPRESENTANT, L'EMPLOYEUR DEVAIT, A TOUT LE MOINS, RESPECTER LES FORMES PREVUES TANT PAR LE CONTRAT QUE PAR LA LOI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL VENAIT DE CONSTATER QU'EN REPONSE AUX LETTRES DES 18 OCTOBRE ET 7 NOVEMBRE 1956 PAR LESQUELLES LA SOCIETE SANDERS L'AVAIT FORMELLEMENT AVISE QUE SA QUALITE DE REPRESENTANT A SON SERVICE EXCLUAIT TOUTE ACTIVITE DU MOULIN DE ROMEUR, BARON X... DECLARE A SON EMPLOYEUR LE 18 NOVEMBRE QUE L'EXPLOITATION DUDIT MOULIN SERAIT POURSUIVIE, COMME ELLE L'AVAIT D'AILLEURS ETE EN FAIT, S'ASSOCIANT AINSI EN LES COUVRANT A DES ACTES DE CONCURRENCE SUSCEPTIBLE DE NUIRE A L'ENTREPRISE QUI L'EMPLOYAIT, CIRCONSTANCE QUI, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE CLAUSE FORMELLE INSEREE DANS SON CONTRAT, CONSTITUAIT UNE FAUTE LOURDE DE NATURE A JUSTIFIER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT, A LE PRIVER, A LA FOIS, DE SES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE ET A FAIRE REJETER SA DEMANDE DE Y... - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE, QUI FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DES CHEFS ALLOUANT A BARON DES Y... - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AINSI QU'UNE INDEMNITE DE PREAVIS, ET CONFIRMANT LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'ELLE ORDONNAIT UNE MESURE D'INSTRUCTION EN VUE DE FIXER ULTERIEUREMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE QU'IL RECLAMAIT, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, LE 20 DECEMBRE 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX. N° 61 - 40 272 SOCIETE ANONYME SANDERS C/ BARON. PRESIDENT :
M D... - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM GALLAND ET TALAMON.