SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DU DECRET 59 - 99 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LA MISE A PIED IMMEDIATE D'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'UN DELEGUE DU PERSONNEL PRONONCEE EN CAS DE FAUTE GRAVE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE, EST PRIVEE DE TOUT EFFET SI LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE EST REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL OU PAR LE MINISTRE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE QUINIO, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DES ETABLISSEMENTS CHAFFOTEAUX ET MAURY, A ETE MIS A PIED LE 8 AOUT 1960, POUR UNE DUREE INDETERMINEE, EN RAISON DES NOMBREUX RETARDS ET DES FREQUENTES ABSENCES INJUSTIFIEES QUI LUI ETAIENT REPROCHES, QUE LE COMITE D'ENTREPRISE REUNI LE 24 AOUT N'A PAS DONNE SON ACCORD A LA DEMANDE DE LICENCIEMENT DONT IL ETAIT SAISI ;
QUE LE 8 SEPTEMBRE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, ASSURANT L'INTERIM DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A REFUSE D'AUTORISER LEDIT LICENCIEMENT ;
QUE L'EMPLOYEUR A ENGAGE LE 30 SEPTEMBRE UNE ACTION EN RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE QUINIO ET QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE DU CHEF PRONONCANT LA RESOLUTION DU CONTRAT, AVEC EFFET AU 30 SEPTEMBRE 1960, MAIS L'INFIRME EN CE QU'ELLE DECIDAIT QUE QUINIO AVAIT DROIT A SON SALAIRE POUR LA PERIODE ECOULEE ENTRE LE 8 AOUT, DATE DE LA MISE A PIED, ET LE 30 SEPTEMBRE, DATE A PARTIR DE LAQUELLE QUINIO CESSAIT D'APPARTENIR AU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE QUINIO ETAIT MAL FONDE A RECLAMER PAYEMENT DE SON SALAIRE POUR LA PERIODE PRECITEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT QUE SA MISE A PIED, PRONONCEE LE 8 AOUT, ETAIT JUSTIFIEE PAR LES FAUTES LOURDES QU'IL AVAIT COMMISES ;
QU'ELLE AVAIT CONSTITUE, DES CETTE DATE, UNE SUSPENSION DE SON CONTRAT ;
QUE SON EMPLOYEUR AVAIT PU LA MAINTENIR JUSQU'A LA DECISION DEFINITIVE PRONONCANT LA RESILIATION ET QUE, AUCUN TRAVAIL N'AYANT ETE FOURNI, AUCUN SALAIRE N'ETAIT DU ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE REFUS DE LICENCIEMENT OPPOSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PRIVAIT DE TOUT EFFET LA MISE A PIED PRONONCEE LE 8 AOUT ET QUE, PAR SUITE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS RESTE A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, QUINIO EUT DU ETRE RECONNU BIEN FONDE A RECLAMER SON SALAIRE POUR LES JOURNEES OUVRABLES COMPRISES ENTRE SA MISE A PIED ET LA DATE D'EFFET DE LA RESILIATION DE SON CONTRAT, L'ARRET ATTAQUE, QUI VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN, ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU SEUL CHEF DECIDANT QU'AUCUN SALAIRE N'ETAIT DU A QUINIO POUR LA PERIODE ALLANT DU 8 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 1960, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 28 JUIN 1961, - REMET QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 61 - 40 429 QUINIO C/ ETABLISSEMENTS CHAFFOTEAUX ET MAURY. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM MAYER ET LANDOUSY.