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10/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1962, JURITEXT000006961098


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1183 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 PAR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PRONONCE LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE QUATRE DES DELEGUES DU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE POUR AVOIR ORGANISE ET PARTICIPE PERSONNELLEMENT A UNE GREVE PRATIQUEE PAR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AINSI QU'A DES REUNIONS TENUES SUR LE LIEU ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL SANS FAIRE CONNAITRE SUR QUELS FAITS IL SE FONDE POUR ATTRIBUER AUX DELEGUES EN CAUSE L'ORGANISATION DE LA GREVE PERLEE, NI LES MOT

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SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1183 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 PAR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PRONONCE LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE QUATRE DES DELEGUES DU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE POUR AVOIR ORGANISE ET PARTICIPE PERSONNELLEMENT A UNE GREVE PRATIQUEE PAR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AINSI QU'A DES REUNIONS TENUES SUR LE LIEU ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL SANS FAIRE CONNAITRE SUR QUELS FAITS IL SE FONDE POUR ATTRIBUER AUX DELEGUES EN CAUSE L'ORGANISATION DE LA GREVE PERLEE, NI LES MOTIFS QUI ONT FAIT INCRIMINER A CEUX-LA SEULS - ET NOTAMMENT SEULS DE ONZE DELEGUES - LA PARTICIPATION A UNE GREVE OBSERVEE PAR TOUS AINSI QU'A DES REUNIONS AUXQUELLES TOUS LES DELEGUES ASSISTAIENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENTERINANT LE RAPPORT DE L'EXPERTISE DILIGENTEE AVANT DIRE DROIT CONSTATE QU'IL EST ETABLI A L'ENCONTRE DU DELEGUE DU PERSONNEL CANNESSAN LE FAIT D'AVOIR CONTRIBUE A L'ORGANISATION D'UNE GREVE PERLEE SUR LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE GUIRAUDIE ET AUFFEVE DU 9 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 1959 ET D'AVOIR, APRES CETTE ORGANISATION, PRIS PART A CETTE GREVE, CONTINUE D'AVOIR PARTICIPE A DES REUNIONS IRREGULIERES, SITUATION AYANT PROVOQUE UNE BAISSE DE RENDEMENT ET UN PREJUDICE CONSECUTIF POUR L'ENTREPRISE ;

QU'A L'APPUI DES CRITIQUES QU'ILS AVAIENT FORMULEES CONTRE LE TRAVAIL DE L'EXPERT, LES DELEGUES N'AVAIENT APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION SERIEUSE ;

QUE PARTICULIEREMENT A L'ENCONTRE DE CANNESSAN, ETAIT RELEVE PAR CONSTAT D'HUISSIER QU'IL AVAIT ETE MIS EN DEMEURE D'AVOIR A REPRENDRE UNE ACTIVITE NORMALE ET DE METTRE FIN AU RALENTISSEMENT VOLONTAIRE DU TRAVAIL CONSTATE DEPUIS PLUSIEURS JOURS, QU'IL N'Y AVAIT PAS DEFERE CONTINUANT LA GREVE PERLEE ET SA PARTICIPATION A DES REUNIONS IRREGULIEREMENT TENUES ;

ATTENDU QUE DES LORS QUE PAR DES REFERENCES AU RAPPORT D'EXPERTISE ENTERINE, ILS RELEVAIENT D'UNE PART, UN ROLE PERSONNEL DANS L'ORGANISATION D'UNE GREVE ILLICITE ET, D'AUTRE PART, L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE CANNESSAN DANS DES CONDITIONS INCOMPATIBLES AVEC LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SYNALLAGMATIQUES DONT CE DERNIER ETAIT TENU, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 61 - 40 547 CANNESSAN C/ L'ENTREPRISE GUIRAUDIE ET AUFFEVE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM LE SUEUR ET GOUTET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961098
Date de la décision : 10/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - RESILIATION JUDICIAIRE - FAUTE GRAVE - PARTICIPATION A UNE GREVE ILLICITE

DES LORS QUE, SE REFERANT A UN RAPPORT D'EXPERTISE QU'ILS ENTERINENT, LES JUGES DU FOND RELEVENT, D'UNE PART, LE ROLE PERSONNEL QU'A JOUE UN DELEGUE OUVRIER DANS L'ORGANISATION D'UNE GREVE ILLICITE, ET D'AUTRE PART L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL DANS DES CONDITIONS INCOMPATIBLES AVEC LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SYNALLAGMATIQUES DONT IL ETAIT TENU, ILS DONNENT UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DE PRONONCER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE CE DELEGUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961098, Bull. civ.N° 702
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 702

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961098
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