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10/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1962, JURITEXT000006961097


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR DEFAUT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, EXCES DE POUVOIR EN CE QUE LE JUGEMENT, PRONONCANT LA RESOLUTION D'UN CONTRAT QUI N'EXISTAIT PLUS COMME AYANT PRIS FIN ANTERIEUREMENT PAR RESILIATION UNILATERALE, A STATUE SUR UN LITIGE INEXISTANT ET RENDU UNE DECISION SANS OBJET ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN TIRE DU MANQUE D'OBJET DE L'ACTION EN RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE PEIGNEUX FORME PAR L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE (OCP) EST INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE MELANGE DE FAIT

ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ET DOIT ETRE REJETE ;...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR DEFAUT D'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, EXCES DE POUVOIR EN CE QUE LE JUGEMENT, PRONONCANT LA RESOLUTION D'UN CONTRAT QUI N'EXISTAIT PLUS COMME AYANT PRIS FIN ANTERIEUREMENT PAR RESILIATION UNILATERALE, A STATUE SUR UN LITIGE INEXISTANT ET RENDU UNE DECISION SANS OBJET ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN TIRE DU MANQUE D'OBJET DE L'ACTION EN RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE PEIGNEUX FORME PAR L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE (OCP) EST INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ET DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 26 JUILLET 1955, - EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE QUE LA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL OU DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE DU DROIT DE MUTATION PAR L'EMPLOYEUR S'EXERCANT SOUS LA SEULE RESERVE QU'EN CAS DE NON-ACCEPTATION DU SALARIE, LA RUPTURE EST ALORS DU FAIT DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE L'EXERCICE DE CE DROIT AU REGARD D'UN TRAVAILLEUR PROTEGE, EN LE DESINVESTISSANT DES MANDATS A LA POSSESSION DESQUELS EST ATTACHEE CETTE PROTECTION, CONFERERAIT A L'EMPLOYEUR LE POUVOIR DE METTRE EN ECHEC PAR SA SEULE VOLONTE LES DISPOSITIONS LEGALES, ET ALORS QUE LE JUGEMENT SE BORNE A ENONCER QUE L'EMPLOYEUR EST SEUL JUGE DES MESURES QU'IL PREND DANS L'INTERET DE SON ENTREPRISE SANS RECHERCHER SI, COMME IL ETAIT ALLEGUE, LE MOTIF AINSI DONNE ETAIT LE VERITABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE PEIGNEUX ENTRE AU SERVICE DE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE EN 1932 EST DEVENU CHEF DE BUREAU EN 1933 ;

QU'INVESTI DEPUIS 1946 DES DOUBLES MANDATS DE DELEGUE DU PERSONNEL ET DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, IL FUT DESIGNE PAR SON EMPLOYEUR LE 10 JANVIER 1957 POUR OCCUPER A PARIS LE POSTE DE SERVICE APRES VENTE EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE DECEDE, POSTE CORRESPONDANT A UNE PROMOTION HIERARCHIQUE ET A UNE AUGMENTATION, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRECISE AVOIR PRIS CETTE MESURE EN CONSIDERATION DES QUALITES DE SON EMPLOYE ET EN RAISON DE LA REORGANISATION DE LA SUCCURSALE DE MONTLUCON, OU UNE CONTRACTION DU PERSONNEL NE NECESSITAIT PLUS LA PRESENCE D'UN AGENT DE MAITRISE ;

QUE MALGRE TOUTES LES FACILITES DONNEES PAR L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE POUR L'INSTALLATION A PARIS DE PEIGNEUX AVEC TOUS LES MEMBRES DE SA FAMILLE, CELUI-CI A REFUSE ;

QUE SE FONDANT SUR L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PHARMACIE QUI STIPULE QUE DANS LE CAS OU LE CHANGEMENT DE RESIDENCE NE SERAIT PAS ACCEPTE PAR L'INTERESSE, LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SERAIT CONSIDEREE COMME ETANT LE FAIT DE L'EMPLOYEUR, L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE, APRES REFUS DU COMITE D'ENTREPRISE ET DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'AUTORISER LE LICENCIEMENT DE PEIGNEUX, A ASSIGNE CE DERNIER EN RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE, D'UNE PART, LE POSTE OCCUPE A MONTLUCON PAR PEIGNEUX A ETE SUPPRIME PAR SUITE D'UNE REORGANISATION DE SERVICE ;

QUE LE DEPLACEMENT DE PEIGNEUX A PARIS ETAIT MOTIVE ET NECESSITE PAR LES BESOINS DU SERVICE ;

QUE, D'AUTRE PART, PEIGNEUX AVAIT LA FACULTE D'ACCEPTER OU DE REFUSER LE CHANGEMENT DE RESIDENCE SANS POUVOIR PRETENDRE A ETRE REINTEGRE DANS UN POSTE SUPPRIME, ALORS QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL NE LUI GARANTISSAIT PAS UN EMPLOI DETERMINE DANS UNE RESIDENCE FIXE JUSQU'A L'AGE DE SA RETRAITE OU DE CESSATION DE SES FONCTIONS ;

ATTENDU, DES LORS, QU'ILS CONSTATAIENT QUE LES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIENT EN DESACCORD SUR LES MODALITES D'EXECUTION DE CELUI-CI ET QUE LE MAINTIEN DU LIEN CONTRACTUEL ETAIT DEVENU IMPOSSIBLE, SANS QU'IL Y AIT EU FAUTE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DE RESILIER LE CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS DE PEIGNEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 1961 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOULINS. N° 61 - 40 385 PEIGNEUX C/ OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM LE SUEUR ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961097
Date de la décision : 10/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° DELEGUE DU PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - RESILIATION JUDICIAIRE - CONTRAT AYANT DEJA PRIS FIN PAR CONGEDIEMENT APRES EXPIRATION DU MANDAT.

1° EST IRRECEVABLE S'IL EST PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, SUIVANT LEQUEL LES JUGES DU FOND AURAIENT A TORT PRONONCE LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, ALORS QUE LA DEMANDE ETAIT DEVENUE SANS OBJET, LE CONTRAT AYANT PRIS FIN PAR SUITE DU CONGEDIEMENT DE L'INTERESSE INTERVENU PLUS DE SIX MOIS APRES L'EXPIRATION DE SON MANDAT.

2° DELEGUE DU PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - RESILIATION JUDICIAIRE - DESACCORD DES PARTIES SUR LES MODALITES DU CONTRAT - REFUS D'UN CHANGEMENT DE RESIDENCE.

2° DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIENT EN DESACCORD SUR LES MODALITES D'EXECUTION DE CELUI-CI ET QUE LE MAINTIEN DU LIEN CONTRACTUEL ETAIT DEVENU IMPOSSIBLE, SANS QU'IL Y AIT EU FAUTE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND DONNENT UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION DE RESILIER LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN DELEGUE DU PERSONNEL AUX TORTS DE CELUI-CI. C'EST AINSI QUE PEUT ETRE RESILIE LE CONTRAT D'UN DELEGUE QUI NE LUI GARANTISSAIT PAS UN EMPLOI DETERMINE DANS UNE RESIDENCE FIXE JUSQU'A SA RETRAITE OU A LA CESSATION DE SES FONCTIONS, SI L'INTERESSE, DONT LE POSTE A ETE SUPPRIME PAR SUITE D'UNE REORGANISATION DE SERVICES, A REFUSE UN POSTE EN AVANCEMENT DANS UNE AUTRE LOCALITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961097, Bull. civ.N° 701
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 701

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961097
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