SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 PAR DEFAUT DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE DE CONSIDERER COMME RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL LE CONGE DONNE PAR L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE, DANS LES CIRCONSTANCES RELEVEES, PAR LES MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR EST LIBRE DE REORGANISER SON ENTREPRISE A SON GRE, QUE CES CIRCONSTANCES SONT INSUFFISANTES POUR DEMONTRER QUE LA REORGANISATION ENTREPRISE A ETE MOTIVEE PAR L'INTENTION DE LA SOCIETE DE SE DEBARRASSER DE CE DELEGUE, ET QU'EN DONNANT LE CONGE POUR UNE DATE A LAQUELLE L'INTERESSE N'ETAIT PLUS PROTEGE, L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE N'A FAIT QU'USER DU DROIT RECONNU A L'EMPLOYEUR PAR L'ARTICLE 23 SUSVISE ET CONCLUT QUE RIEN N'ETABLIT QUE LA SUPPRESSION DE POSTE N'A EU LIEU QU'EN VUE D'EVINCER PEIGNEUX EN SA QUALITE DE MANDATAIRE ET QUE LES MESURES PRISES ULTERIEUREMENT NE SONT PAS PLUS FAUTIVES OU EMPREINTES DE LEGERETE BLAMABLE ;
ALORS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DES DEUX DECISIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUE LE LICENCIEMENT DE PEIGNEUX NE CORRESPONDAIT PAS A UNE REORGANISATION, QUE SEUL LE POSTE OCCUPE PAR LUI ETAIT SUPPRIME ;
QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR LE FAIT QUE PEIGNEUX N'A CESSE D'ETRE PROTEGE QUE PAR UNE MODIFICATION DES COLLEGES ELECTORAUX AYANT POUR OBJET DE FAIRE DISPARAITRE PAR UNE MANOEUVRE OBLIQUE LA PROTECTION QUI S'OPPOSAIT AU LICENCIEMENT, ET QU'IL RESULTE DE L'EVIDENCE DES FAITS NON CONTESTES QUE L'EMPLOYEUR A POURSUIVI SOUS DIVERSES FORMES ET PAR DIVERS PROCEDES LEUR SEUL OBJET, FAIRE ECHEC A LA PROTECTION LEGALE EN VUE DE SE SEPARER D'UN DELEGUE A QUI L'EXERCICE DE CES FONCTIONS AVAIT ATTIRE SON ANIMOSITE, MOTIF DONT LE CARACTERE JURIDIQUE DE FAUTE RELEVE DU POUVOIR DE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF CONSTATE QUE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A, AU COURS DE L'ANNEE 1957, ENTREPRIS UNE REORGANISATION DE SA SUCCURSALE DE MONTLUCON PAR MECANISATION ET ORGANISATION DIFFERENTES DE SERVICES, ENTRAINANT UNE COMPRESSION DU PERSONNEL AFFECTANT PLUS PARTICULIEREMENT LE SERVICE FACTURATION DONT PEIGNEUX, PAR AILLEURS DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE DU COMITE CENTRAL, ETAIT LE CHEF COMME FACTURIER AGENT DE MAITRISE ;
QUE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE AYANT MANIFESTE A SON EMPLOYE SON DESIR DE LE CONSERVER A SON SERVICE LUI A OFFERT UN EMPLOI EN AVANCEMENT A PARIS ;
QUE PEIGNEUX COMME LE LUI PERMETTAIT L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PHARMACIE A REFUSE CETTE MUTATION ;
QUE, PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS CETTE HYPOTHESE INCOMBANT A L'EMPLOYEUR, L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE APRES REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT PAR LE COMITE D'ENTREPRISE ET L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A ASSIGNE PEIGNEUX EN RESILIATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DONT LE MAINTIEN ETAIT DEVENU IMPOSSIBLE ;
QUE, DANS L'ATTENTE DE L'ISSUE DE CETTE PROCEDURE, TOUT EN RAPPELANT A SON EMPLOYE LE DESIR DE LE FAIRE ACCEDER A UN POSTE SUPERIEUR, L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A AFFECTE PEIGNEUX A UN POSTE PROVISOIRE, PUIS APRES UN ACCIDENT SURVENU A CE POSTE, S'EST PRIVE DE SES SERVICES TOUT EN LUI MAINTENANT SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET SES SALAIRES ;
QU'EN L'ETAT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE MONTLUCON, EN DATE DU 25 JANVIER 1959 AYANT DEBOUTE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE DE SA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET APRES QUE LES MANDATS DE PEIGNEUX EUSSENT PRIS FIN PAR NON-REELECTION APRES CLASSEMENT DE PEIGNEUX DANS LE DEUXIEME COLLEGE AUTORISE PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL, L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE A, LE 29 OCTOBRE 1960 LICENCIE SON EMPLOYE, QUE CELUI-CI A ASSIGNE ALORS SON EMPLOYEUR EN PAYEMENT DE DOMMAGES - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE EN SOUTENANT QUE CETTE MESURE AVAIT ETE PRISE EN RAISON DE SON ACTION SYNDICALE ET QUE LA REORGANISATION DES SERVICES AVAIT ETE SIMULEE POUR JUSTIFIER LA SUPPRESSION DE L'EMPLOI DE PEIGNEUX A MONTLUCON ;
QUE, SE FONDANT SUR LES SEULES PIECES VERSEES AUX DEBATS, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES AYANT PRECEDE LE LICENCIEMENT DEMONTRENT LES MENAGEMENTS APPORTES PAR LA SOCIETE POUR EVITER A SON EMPLOYE L'INCONVENIENT RIGOUREUX D'UN CONGEDIEMENT PAR SUPPRESSION DE POSTE ;
QU'ELLE A CHERCHE A LUI MAINTENIR SA POSITION DE CADRE SANS INFRACTION AU CONTRAT, EN LE FAISANT ACCEDER A UN POSTE SUPERIEUR AVEC INDICE PLUS ELEVE ;
QU'ELLE A TENU COMPTE DE SA SITUATION DE FAMILLE X... LA MISE A LA DISPOSITION D'UN LOGEMENT ;
QU'ELLE LUI A DONNE TOUT LE TEMPS DE LA REFLEXION ET QU'EN PRESENCE DE SON REFUS ELLE S'EST LEGITIMEMENT TROUVEE DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLE A DU LUI VERSER SON SALAIRE PENDANT DEUX ANS ALORS QU'ELLE N'AVAIT PLUS DE TRAVAIL A LUI DONNER, QUE RIEN N'ETABLISSAIT QUE LA SUPPRESSION DE POSTE N'AIT EU LIEU QUE DANS L'INTENTION D'EVINCER PEIGNEUX EN SA QUALITE DE MANDATAIRE ET QUE LES MESURES PRISES ULTERIEUREMENT AIENT EU UN CARACTERE FAUTIF OU FURENT EMPREINTES DE LEGERETE BLAMABLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'ATTITUDE MALICIEUSE DE L'EMPLOYEUR ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. N° 61 - 40 502 PEIGNEUX C/ OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM LE SUEUR ET GALLAND.