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10/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1962, JURITEXT000006960723


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ENSEMBLE LES ARTICLES 1315 ET SUIVANTS DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES SUSVISES LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN BATIMENT EST SUBORDONNEE A LA PREUVE QUE SA RUINE A POUR CAUSE LE DEFAUT D'ENTRETIEN OU LE VICE DE SA CONSTRUCTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A DAME X... PAR LA CHUTE D'UNE PLAQUE DE VERRE DETACHEE D'UNE VERRIERE, LA SOCIETE STRASBOURG ACTUALITES, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE AUQUEL ETAIT INCORPORE L'AUVENT QUI SUPP

ORTAIT LA VERRIERE, AU SEUL MOTIF QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ENSEMBLE LES ARTICLES 1315 ET SUIVANTS DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES SUSVISES LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN BATIMENT EST SUBORDONNEE A LA PREUVE QUE SA RUINE A POUR CAUSE LE DEFAUT D'ENTRETIEN OU LE VICE DE SA CONSTRUCTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A DAME X... PAR LA CHUTE D'UNE PLAQUE DE VERRE DETACHEE D'UNE VERRIERE, LA SOCIETE STRASBOURG ACTUALITES, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE AUQUEL ETAIT INCORPORE L'AUVENT QUI SUPPORTAIT LA VERRIERE, AU SEUL MOTIF QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA RUINE DU BATIMENT PAR SUITE DE DEFAUT D'ENTRETIEN OU DE VICE DE CONSTRUCTION ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR AINSI EMIS L'HYPOTHESE QUE LA RUINE PARTIELLE DU BATIMENT PROVENAIT D'UN DEFAUT DE LA PLAQUE DE VERRE OU DE L'APPUI DEFECTUEUX DE LA VERRIERE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS RECHERCHE LAQUELLE DES CAUSES INCRIMINEES AVAIT JOUE ET SI LA PREUVE DE L'ACTION DE L'UNE OU DE L'AUTRE ETAIT RAPPORTEE ;

ATTENDU QU'EN PROCEDANT PAR UNE PETITION DE PRINCIPE AU LIEU DE FAIRE UN CHOIX ENTRE LES DEUX TERMES DE L'ALTERNATIVE PORTEE PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A LAISSE INCERTAINE LA BASE DE LA CONDAMNATION ;

EN QUOI, ELLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR LE 8 JUILLET 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE. N° 60 - 13 200 SOCIETE STRASBOURG ACTUALITES C/ DAME X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M MOLINIER - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM TETREAU ET LEPANY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960723
Date de la décision : 10/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - BATIMENT - RUINE - DEFAUT D'ENTRETIEN OU VICE DE CONSTRUCTION - NECESSITE DE PRECISER LA CAUSE RETENUE

LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN BATIMENT EST SUBORDONNEE A LA PREUVE QUE SA RUINE A EU POUR CAUSE LE DEFAUT D'ENTRETIEN OU LE VICE DE SA CONSTRUCTION. LES JUGES DU FOND NE PEUVENT RETENIR CETTE RESPONSABILITE SANS AVOIR RECHERCHE LAQUELLE DE CES CAUSES A JOUE, ET SI LA PREUVE DE L'ACTION DE L'UNE OU DE L'AUTRE ETAIT RAPPORTEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960723, Bull. civ.N° 634
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 634

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960723
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