SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 239 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 89 ET 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN MATIERE DE DIVORCE, LA CAUSE EST INSTRUITE EN LA FORME ORDINAIRE ET DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL, LE MINISTERE PUBLIC, ENTENDU, QUE LE JUGEMENT OU L'ARRET DOIT, A PEINE DE NULLITE, FOURNIR LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET PORTE A L'AUDIENCE DU 13 FEVRIER 1961 EGALEMENT TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL APRES REOUVERTURE DES DEBATS, OUI M LE CONSEILLER SOULIGNAC EN SON RAPPORT, LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS REPRISES ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE CETTE MENTION QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT ETE ENTENDU ;
D'OU IL SUIT QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 13 FEVRIER 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 61 - 12 446 DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCATS : MM FORTUNET ET CONSOLO. A RAPPROCHER : 22 OCTOBRE 1954, BULL 1954, II, N° 323, P 219.