SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CAISNE, ARCHITECTE, APRES AVOIR OBTENU UN JUGEMENT CONDAMNANT LES CONSORTS X... A LUI PAYER DES HONORAIRES S'ELEVANT A 9 MILLIONS DE FRANCS, A SIGNE UN AN APRES, LE 20 DECEMBRE 1957, DEUX CONVENTIONS AVEC LAURIAU, AGENT D'AFFAIRES, QUE PAR LA PREMIERE IL LUI DONNAIT MANDAT D'EXECUTER LE JUGEMENT, QUE PAR LA SECONDE LAURIAU S'ENGAGEAIT A FAIRE L'AVANCE DE TOUS LES FRAIS ET LE CAISNE LUI DELEGUAIT 15 % DU MONTANT DES CONDAMNATIONS A TITRE DE REMUNERATION, LE SUBROGEAIT DANS SES DROITS CONTR LES CONSORTS X... A CONCURRENCE DE CES 15 %, ENFIN LUI REMETTAIT UNE PROCURATION IRREVOCABLE AUX FINS D'AGIR EN SES LIEU ET PLACE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE CES CONVENTIONS ETAIENT NULLES COMME DEPOURVUES DE CAUSE REELLE AUX MOTIFS QUE LE CAISNE QUI AVAIT DEJA AVOUE ET AVOCAT SE SERAIT TROMPE SUR L'UTILITE OU LA NECESSITE DU CONCOURS D'UN AGENT D'AFFAIRES ET QUE LA CAUSE ETANT DERISOIRE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME INEXISTANTE, ALORS QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LAURIAU D'ASSURER A SES FRAIS L'EXECUTION DU JUGEMENT CONTRE LES EPOUX X... CONSTITUAIT, INDEPENDAMMENT DE SON EXECUTION, LA CAUSE NON DERISOIRE DES ENGAGEMENTS RECIPROQUE DE LE CAISNE, QU'UNE ERREUR SUR LES MOBILES EST INDIFFERENTE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER SI CE DERNIER S'ETAIT TROMPE SUR LES AVANTAGES QU'IL POURRAIT TIRER DU CONTRAT, QU'AU SURPLUS LAURIAU AVAIT FAIT EXECUTER LA CONDAMNATION ET QUE LA COUR S'ETAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT, D'UNE PART, L'ABSENCE DE CAUSE ET, D'AUTRE PART, QUE LAURIAU N'AVAIT PAS RESPECTE SES ENGAGEMENTS, CONFONDANT AINSI L'ABSENCE DE CAUSE ET UNE INEXECUTION QUI NE POURRAIT ENTRAINER QUE LA RESOLUTION SI ELLE A ETE TOTALE OU LA REDUCTION DE LA REMUNERATION SI ELLE N'ETAIT QUE PARTIELLE, QU'EN REALITE ELLE A ETE ETENDUE ET QUE LES CONCLUSIONS DE LAURIAU FAISANT ETAT DE SES NOMBREUSES DILIGENCES SONT RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, DANS L'EXPOSE DES FAITS DE LA CAUSE, FAIT ALLUSION AUX CIRCONSTANCES QUI ONT AMENE LE CAISNE A S'ASSURER LES SERVICES DE LAURIAU, EMIS DES DOUTES SUR L'UTILITE DE CES SERVICES ET DENONCE, DANS UN CAS PRECIS, LE REFUS PAR LAURIAU D'EXECUTER LE CONTRAT ET DE REGLER LES FRAIS D'UNE PROCEDURE, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN QU'APRES AVOIR SOULIGNE L'IMPORTANCE DE LA REMUNERATION PROMISE A LAURIAU ILS ONT ESTIME QUE LA CONTREPARTIE FOURNIE PAR LUI ETAIT A CE POINT DERISOIRE QU'ELLE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME INEXISTANTE, QU'ILS ONT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, JUSTIFIE LA NULLITE DES CONVENTIONS, SANS SE CONTREDIRE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE LAURIAU QU'ILS N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES TROIS DERNIERS MOYENS PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES ;
ATTENDU QUE SELON LE POURVOI, C'EST A TORT QUE L'ARRET RETIENT CONTRE LAURIAU DE N'AVOIR FAIT ENREGISTRER ET SIGNIFIER LA CESSION DE CREANCE QU'APRES LA RUPTURE DU CONTRAT PAR LE CAISNE, ALORS QUE CES FORMALITES SONT SANS INFLUENCE DANS LES RAPPORTS DU CESSIONNAIRE ET DU CEDANT, QUI, DE SURCROIT, NE POUVAIT DENONCER DE SA SEULE VOLONTE UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE, QU'IL AFFIRME EGALEMENT A TORT QUE LAURIAU NE PROUVAIT PAS QU'IL AVAIT ETE SOLLICITE PAR LE CAISNE ALORS QUE L'ACTE DU 20 DECEMBRE 1957 AUQUEL FOI ETAIT DUE, LE RELATAIT EXPRESSEMENT, QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DENATURE LEDIT ACTE EN ENONCANT QUE LE CAISNE AVAIT CONSENTI LA DELEGATION DE CREANCE A LAURIAU POUR MENER A BIEN LA PROCURATION QU'IL LUI DONNAIT DE PROCEDER A L'EXECUTION DU JUGEMENT ALORS QUE LA CESSION DE CREANCE AVAIT ETE LA PREMIERE CONSENTIE ET QUE LA PROCURATION N'EN ETAIT QUE LE COROLLAIRE, D'AVOIR ENFIN JUGE QU'UNE CONVENTION COMPORTANT PROCURATION A DUREE ILLIMITEE AVEC STIPULATION D'IRREVOCABILITE EST NULLE ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PROCURATION DONNEE POUR UNE AFFAIRE SPECIALE DONC POUR UNE DUREE DETERMINEE ET QUE LES PARTIES ONT LA FACULTE DE DEROGER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2004 DU CODE CIVIL NOTAMMENT LORSQU'IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, D'UN MANDAT D'INTERETS COMMUNS QUI EST LA SUITE DE CONVENTIONS SYNALLAGMATIQUES AVEC LESQUELLES IL FORME UN TOUT INDIVISIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT MENTION DU CARACTERE TARDIF DE DIVERSES FORMALITES SANS EN TIRER AUCUNE CONSEQUENCE DE DROIT, QU'ELLE A INTERPRETE LES CONVENTIONS INTERVENUES SANS LES DENATURER, D'UNE PART, EN AFFIRMANT QUE LAURIAU NE DEMONTRE PAS QUE CE SOIT LE CAISNE QUI SOIT VENU A LUI EN SOLLICITEUR, ALORS QUE L'ECRIT SE BORNE A RELATER QUE LE CAISNE A PROPOSE A LAURIAU DE LUI CONFIER LE MANDAT, D'AUTRE PART, EN ENONCANT QUE POUR MENER A BIEN LA MISSION QU'IL LUI AVAIT CONFIEE, LE CAISNE AVAIT DELEGUE A LAURIAU 15 % DU MONTANT DES CONDAMNATIONS A TITRE DE REMUNERATION, ALORS QUE LE POURVOI FAIT LUI-MEME ETAT DU CARACTERE SYNALLAGMATIQUE DU CONTRAT CE QUI IMPLIQUE LA RECIPROCITE DES OBLIGATIONS DES PARTIES, QU'ENFIN SI LAURIAU NE POUVAIT, DE SON SEUL CHEF, DENONCER LE CONTRAT ET SI LES MOTIFS RELATIFS A L'IRREVOCABILITE DU MANDAT SONT A LA FOIS INSUFFISANTS ET CRITIQUABLES EN DROIT, L'ARRET LUI-MEME LES A QUALIFIES DE SURABONDANTS ET LA CONSTATATION DE L'ABSENCE DE CAUSE SUFFIT A DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION ;
QU'EN CONSEQUENCE LES TROIS DERNIERS MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-13279 LAURIAU C/ LE CAISNE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M DEDIEU - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM NICOLAY ET LE PRADO.