La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1962, JURITEXT000006960632


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1948 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE DROIT DE RETENTION IMPLIQUE LA DETENTION DE LA CHOSE SUR LAQUELLE IL PORTE, ET QUE LE RETENTEUR, EN DEMANDANT LA VALIDATION DE LA SAISIE QU'IL A FAITE ENTRE SES PROPRES MAINS ET DONT L'EFFET NECESSAIRE EST DE PLACER L'OBJET SOUS MAIN DE JUSTICE EN VUE DE SA VENTE, ABANDONNE LE BENEFICE DE LA SITUATION DONT IL POUVAIT SE PREVALOIR ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE COOPERATIVE AUX PROFESSIONNELS REUNIS, POUR OBTENIR LE PAYEMENT DE SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES PAR LE DIRECTEUR DES DOMAINES DU

DEPARTEMENT DE LA SEINE ES-QUALITES DE CURATEUR A LA SUCCES...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1948 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE DROIT DE RETENTION IMPLIQUE LA DETENTION DE LA CHOSE SUR LAQUELLE IL PORTE, ET QUE LE RETENTEUR, EN DEMANDANT LA VALIDATION DE LA SAISIE QU'IL A FAITE ENTRE SES PROPRES MAINS ET DONT L'EFFET NECESSAIRE EST DE PLACER L'OBJET SOUS MAIN DE JUSTICE EN VUE DE SA VENTE, ABANDONNE LE BENEFICE DE LA SITUATION DONT IL POUVAIT SE PREVALOIR ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE COOPERATIVE AUX PROFESSIONNELS REUNIS, POUR OBTENIR LE PAYEMENT DE SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES PAR LE DIRECTEUR DES DOMAINES DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ES-QUALITES DE CURATEUR A LA SUCCESSION VACANTE DE DAME X... POUR DROITS DE GARDE DE MEUBLES QU'ELLE AVAIT RECUS A TITRE DE DEPOT, A ENGAGE UNE ACTION EN VALIDATION DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE SES PROPRES MAINS AUX FINS DE MISE EN VENTE DESDITS MEUBLES PAR LE MINISTERE D'UN COMMISSAIRE-PRISEUR ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LADITE SOCIETE N'AVAIT PAS RENONCE A SON DROIT DE RETENTION EN FAISANT UNE SAISIE-ARRET ENTRE SES PROPRES MAINS, ET QU'EN CONSEQUENCE, FAUTE PAR L'ADMINISTRATION DES DOMAINES DE PAYER LE MONTANT DES FRAIS DE GARDE - , LE COMMISSAIRE-PRISEUR DESIGNE POUR PROCEDER A LA VENTE DE CE MOBILIER REGLERAIT DIRECTEMENT A LA SOCIETE - SES FRAIS - SUR LES PREMIERES SOMMES ENCAISSEES SUR LE PRODUIT DE CETTE VENTE ET EN REMETTRAIT LE SOLDE A L'ADMINISTRATION DES DOMAINES - ;

QU'EN SE PRONONCANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 MARS 1956 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 1430 CIV 56 ADMINISTRATION DES DOMAINES C/ SOCIETE AUX PROFESSIONNELS REUNIS PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PLUYETTE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM GOUTET ET COUTARD.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960632
Date de la décision : 10/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DROIT DE RETENTION - CONDITIONS - DETENTION DE LA CHOSE - SAISIE-ARRET - RETENTEUR AYANT FAIT VALIDER LA SAISIE PRATIQUEE ENTRE SES MAINS (NON)

LE DROIT DE RETENTION IMPLIQUE LA DETENTION DE LA CHOSE SUR LAQUELLE IL PORTE. LE RETENTEUR ABANDONNE DONC LE BENEFICE DE LA SITUATION DONT IL POUVAIT SE PREVALOIR EN DEMANDANT LA VALIDATION DE LA SAISIE QU'IL A FAITE ENTRE SES PROPRES MAINS ET DONT L'EFFET NECESSAIRE EST DE PLACER L'OBJET SOUS MAIN DE JUSTICE EN VUE DE SA VENTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960632, Bull. civ.N° 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 413

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award