SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT D'AUTOMOBILE QUI A CAUSE LA MORT DES EPOUX X..., LA SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET LES ENFANTS X... ONT RECLAME LE BENEFICE DE L'ASSURANCE SOUSCRITE PAR X... PERE, EN QUALITE DE GERANT DE LADITE SOCIETE, A LA COMPAGNIE WINTERTHUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES TROIS FILS X... DE LEUR DEMANDE AU MOTIF QUE LA POLICE NE GARANTISSAIT QUE LES MEMBRES DE LA FAMILLE Z... AVEC (LE PERE) ET QUE TELLE N'ETAIT PAS LEUR SITUATION, ALORS QUE, D'UNE PART, IL ETAIT JUSTIFIE QUE LES ENFANTS DEMEURAIENT AVEC LE PERE AU SENS HABITUEL DE CE TERME ET QU'ILS ETAIENT MEME DOMICILIES CHEZ LUI, QUE D'AUTRE PART, APRES AVOIR AFFIRME QUE LE CRITERE A RETENIR CONSISTAIT DANS LES LIENS D'HABITUDE ET DE DEPENDANCE QUI RATTACHENT ENCORE L'ENFANT A SES PARENTS, L'ARRET N'EN A PAS FAIT L'APPLICATION AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACCEPTION LA PLUS LARGE DANS LAQUELLE (LA CLAUSE LITIGIEUSE) PUISSE ETRE ENTENDUE NE SAURAIT ALLER JUSQU'A LUI PERMETTRE DE S'APPLIQUER A DES ENFANTS MAJEURS, MARIES, QUI ONT QUITTE LE DOMICILE PATERNEL ET ONT ORGANISE LEUR VIE DE FACON INDEPENDANTE MEME S'ILS ONT CONSERVE CHEZ LEURS PARENTS LEUR CHAMBRE D'ENFANT ET VIENNENT Y PASSER LEURS VACANCES ;
QUE CETTE INTERPRETATION DE LA POLICE ETAIT NECESSAIRE, QU'ELLE N'EST EN AUCUNE FACON NON PLUS QUE SON APPLICATION AUX FAITS, CONTRAIRE AUX CARACTERISTIQUES GENERALES DETERMINEES DANS LA PREMIERE PARTIE DE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR DECIDER QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES N'ETAIT PAS TENUE DE GARANTIR LES FILS X..., ESTIME QUE CEUX-CI NE SAURAIENT TIRER ARGUMENT DE CE QUE LA COMPAGNIE AIT FAIT JOUER A LEUR PROFIT LA GARANTIE GENERALE DE PROTECTION JURIDIQUE PREVUE - (PAR LA POLICE) POUR EN DEDUIRE QU'ELLE A ACCEPTE D'UNE FACON GENERALE LE PRINCIPE DE SON OBLIGATION A LEUR EGARD, SANS, D'UNE PART, DONNER LES RAISONS DE CETTE AFFIRMATION ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORTAIT DE FACON NON EQUIVOQUE DE L'ATTITUDE DE L'ASSUREUR, QUI AVAIT ACCEPTE LA DIRECTION DU PROCES ET FAIT UNE AVANCE SUR LES FRAIS, QU'IL AVAIT, PAR LA MEME, RENONCE A DISCUTER LE PRINCIPE DE SA GARANTIE ;
ATTENDU EN EFFET QUE LES CONCLUSIONS PRODUITES DES CONSORTS X..., Y... D'INVOQUER UNE RENONCIATION TACITE MAIS NON EQUIVOQUE DE LA WINTERTHUR A LA CLAUSE DU CONTRAT QUI DETERMINE LES CONDITIONS QUE DEVAIENT REMPLIR LES MEMBRES DE LA FAMILLE X... POUR ETRE ASSURES, SE BORNENT A INDIQUER QU'ON NE VOIT PAS POURQUOI LA COMPAGNIE AURAIT AINSI FAIT BENEFICIER LES CONCLUANTS DE TOUS LES CHAPITRES GARANTIE PAR LA POLICE - POUR LUI REFUSER LE BENEFICE DU TROISIEME CHAPITRE - ;
QU'EN REPONDANT A CETTE SIMPLE ARGUMENTATION PAR LE MOTIF CRITIQUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SUFFISAMMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE SECOND MOYEN DOIT, COMME LE PREMIER, ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. N° 60-12450 SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET AUTRES C/ COMPAGNIE WINTERTHUR PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M DEDIEU - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET JOLLY