SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CAHOUET, SOUTENANT QUE LA DAME VEUVE Y... LUI AVAIT VENDU UNE PROPRIETE RURALE MAIS SE REFUSAIT A PASSER L'ACTE DE VENTE, A ASSIGNE LADITE DAME Z... VOIR JUGER QU'IL ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE ET ORDONNER LA PUBLICITE DU JUGEMENT A INTERVENIR AU BUREAU DES HYPOTHEQUES ;
QUE LA DEFENDERESSE APRES AVOIR CONTESTE LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE, A SUBSIDIAIREMENT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES, PUIS, PAR DES CONCLUSIONS POSTERIEURES DU 4 JUIN 1957, A ADMIS LA REALITE DE LA VENTE, AFFIRME QU'ELLE AVAIT ETE VICTIME D'UNE LESION, ET SOLLICITE UNE EXPERTISE ;
QUE PAR JUGEMENT DU 11 JUIN 1957 LE TRIBUNAL A DONNE ACTE AUX PARTIES DE CE QUE LA DAME Y... RECONNAISSAIT LA REALITE DE LA VENTE ET A PROCEDE A LA DESIGNATION DE L'EXPERT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL, LA DAME Y... AVAIT ADMIS L'EXISTENCE DE LA VENTE ET RECLAME UNE EXPERTISE POUR DEMONTRER LA LESION DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME, PUIS QUE LADITE DAME X... OBTENU CE QU'ELLE DEMANDAIT, IL Y AVAIT LIEU DE CONFIRMER LE JUGEMENT, ALORS QUE S'IL LUI AVAIT ETE REELLEMENT DONNE SATISFACTION LA DAME Y... N'AURAIT PAS RELEVE APPEL ET QUE LA VOIE DE RECOURS PAR ELLE EXERCEE NE POUVAIT TENDRE QU'A LA RECONNAISSANCE DE L'ABSENCE DE VENTE, FAUTE D'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR A RETENU LE CARACTERE ABUSIF DE L'APPEL ET LE CARACTERE DILATOIRE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE PAR LES HERITIERES DE LA VENDERESSE, QUI ONT ETE CONDAMNEES DE CE CHEF A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS CAHOUET ;
QU'EN PRESENCE DES CONCLUSIONS DU 4 JUIN 1957 QUI IMPLIQUAIENT LE BENEFICE DE LA DEMANDE PRINCIPALE, ET D'UN ACTE D'APPEL QUI N'ETAIT ASSORTI D'AUCUN MOTIF, LA COUR ETAIT FONDEE A JUGER QUE LA DAME Y... AVAIT OBTENU L'EXPERTISE RECLAMEE A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET A CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QUI CONCERNAIT LA DEMANDE PRINCIPALE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES. N° 60-12829 DEMOISELLES Y... C/ CAHOUET PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM LE SUEUR ET TALAMON