SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 57 DU DECRET N° 58 - 1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, SI LA MISE EN DEMEURE OU L'AVERTISSEMENT PREVUS A L'ARTICLE 152 DEMEURE SANS EFFET, LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CREANCIER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PEUT DELIVRER UNE CONTRAINTE - QUI EST SIGNIFIEE PAR ACTE D'HUISSIER - ;
QUE LE SECOND EDICTE QU'EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE SOUS LES RESERVES QU'IL PRECISE LA PROCEDURE EST GRATUITE ET SANS FRAIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA CAISSE CENTRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE A FAIT SIGNIFIER UNE CONTRAINTE A TCHAKARIAN, LE 18 MARS 1958, AFIN D'OBTENIR PAYEMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
QUE TCHAKARIAN, CONTESTANT DEVOIR LA SOMME RECLAMEE, A FAIT OPPOSITION A LADITE CONTRAINTE ;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA CAISSE CENTRALE RENONCAIT A SA CREANCE, LE JUGE DU FOND A PRONONCE LA NULLITE DE LA CONTRAINTE ;
QU'IL A, CEPENDANT, LAISSE LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE CET ACTE A TCHAKARIAN ;
EN QUOI, IL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A MIS LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE CONTRAINTE A LA CHARGE DE TCHAKARIAN, LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS, LE 3 JUILLET 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS. N° 60 - 12 408 TCHAKARIAN C/ CAISSE CENTRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE. PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M LEMOINE - AVOCAT : M FORTUNET. A RAPPROCHER : 20 JANVIER 1961, BULL 1961, II, N° 63, P 45 ;
24 FEVRIER 1961, BULL 1961, II, N° 163, P 117.