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10/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1962, JURITEXT000006959281


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE CREDIT MOBILIER INDUSTRIEL (CMI) A, SUIVANT CONTRAT DU 10 AVRIL 1957, CONSENTI A LA SOCIETE LETALLE ET CIE, POUR L'ACHAT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, UN PRET, GARANTI PAR UNE CONSTITUTION DE GAGE SUR LE VEHICULE ET REMBOURSABLE AU MOYEN DE DIX-HUIT EFFETS DE COMMERCE, A ECHEANCES ECHELONNEES, SOUSCRITS PAR LADITE SOCIETE AU PROFIT DU CMI ET REVETUS DE L'AVAL PERSONNEL DE AURELIEN X... ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LETALLE ET CIE AYANT ETE DECLARE

E EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LE CMI AYANT ALORS ASS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE CREDIT MOBILIER INDUSTRIEL (CMI) A, SUIVANT CONTRAT DU 10 AVRIL 1957, CONSENTI A LA SOCIETE LETALLE ET CIE, POUR L'ACHAT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, UN PRET, GARANTI PAR UNE CONSTITUTION DE GAGE SUR LE VEHICULE ET REMBOURSABLE AU MOYEN DE DIX-HUIT EFFETS DE COMMERCE, A ECHEANCES ECHELONNEES, SOUSCRITS PAR LADITE SOCIETE AU PROFIT DU CMI ET REVETUS DE L'AVAL PERSONNEL DE AURELIEN X... ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LETALLE ET CIE AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LE CMI AYANT ALORS ASSIGNE AURELIEN X... EN PAYEMENT DES EFFETS, LA COUR D'APPEL A REJETE L'ACTION AU MOTIF :

- D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES TERMES DU CONTRAT QUE LE CMI NE POUVAIT RECLAMER LE PAYEMENT DE SA CREANCE AVANT LA REALISATION DU GAGE ;

- D'AUTRE PART, QU'UN CREANCIER NANTI NE PEUT, EN MATIERE DE FAILLITE, ETRE ADMIS COMME CREANCIER CHIROGRAPHAIRE QU'APRES REALISATION DE SON GAGE ;

- ENFIN, QUE L'AVAL N'INDIQUANT PAS POUR LE COMPTE DE QUI IL ETAIT DONNE, X... ETAIT, DES LORS, FONDE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 130, ALINEA 6 DU CODE DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DU 10 AVRIL 1957, QUI EST REGULIEREMENT PRODUIT, INTITULE CONTRAT DE FINANCEMENT D'ACHAT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE AVEC CONSTITUTION DE GAGE (CONFORMEMENT A LA LOI DU 29 DECEMBRE 1934 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953), STIPULE : ARTICLE PREMIER : - L'ACHETEUR S'OBLIGE A REMBOURSER LA SOMME AVANCEE, AINSI QUE LES AGIOS ET FRAIS AFFERENTS AU PRESENT CREDIT, SOIT PAR LA SOUSCRIPTION DE BILLETS A ORDRE, SOIT PAR L'ACCEPTATION DE TRAITES, D'UN MONTANT DE FRANCS : 34760, AU NOMBRE DE DIX-HUIT, A ECHEANCE DU 15 MAI 1957 AU 15 OCTOBRE 1958 ;

- ARTICLE 6 : LE DEFAUT DE PAYEMENT A SON ECHEANCE PRIMITIVE OU A SON ECHEANCE PROROGEE D'UN SEUL BILLET A ORDRE SOUSCRIT OU D'UNE SEULE TRAITE ACCEPTEE, AINSI QUE TOUTE INFRACTION A L'UNE DES CLAUSES PRESENTES, ENTRAINERONT LA DECHEANCE DU TERME ET L'EXIGIBILITE IMMEDIATE DES SOMMES RESTANT DUES. LE CREANCIER-GAGISTE OU SON SUBROGE USANT DE LA FACULTE QUI LUI EST ACCORDEE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1934 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POURRA FAIRE PROCEDER A LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU VEHICULE GAGE HUIT JOURS APRES SOMMATION RESTEE INFRUCTUEUSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 93 DU CODE DE COMMERCE ;

- ARTICLE 8 : AU CAS OU LES SOMMES OBTENUES PAR SUITE DE LA REALISATION DU GAGE NE SERAIENT PAS SUFFISANTES POUR PAYER LE SOLDE RESTANT DU PAR L'ACHETEUR EN PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS, CE DERNIER RESTERA DEBITEUR DU MONTANT A PARFAIRE QUI POURRA ETRE RECLAME PAR TOUTES LES VOIES DE DROIT ;

QU'EN DECLARANT, COMME ELLE L'A FAIT, QU'EN VERTU DE CET ARTICLE 8, LE CMI NE PEUT RECLAMER LE PAYEMENT DU PRIX AVANT LA REALISATION DU GAGE, ET EN FAISANT AINSI DE LA SIMPLE FACULTE PREVUE AU CONTRAT UNE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DUDIT CONTRAT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN OPPOSANT AU CMI LES REGLES DE LA FAILLITE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA DEMANDE, LAQUELLE ETAIT DIRIGEE NON POINT CONTRE LA SOCIETE LETALLE ET CIE, MAIS UNIQUEMENT CONTRE AURELIEN X..., QUI N'ETAIT PERSONNELLEMENT NI EN FAILLITE NI EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;

ATTENDU, ENFIN, QU'EN CONSIDERANT QUE L'AVAL, APPOSE PAR X... SANS INDICATION, NE DEVAIT PAS, EN RAISON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 130 ALINEA 6 DU CODE DE COMMERCE, ETRE REPUTE DONNE POUR LA SOCIETE LETALLE ET CIE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES EFFETS LITIGIEUX, REGULIEREMENT PRODUITS, LESQUELS SONT, NON POINT DES LETTRES DE CHANGE, MAIS DES BILLETS A ORDRE, DONT LE SOUSCRIPTEUR EST PRECISEMENT LADITE SOCIETE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 16 JUIN 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 60 - 12 827. SA LE CREDIT MOBILIER INDUSTRIEL C/ X.... PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET SOURDILLAT.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959281
Date de la décision : 10/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - AVAL - BENEFICIAIRE - DEFAUT D'INDICATION - BILLET A ORDRE

UNE COUR D'APPEL NE PEUT, SANS DENATURATION, REJETER UNE ACTION EN PAYEMENT D'EFFETS DE COMMERCE FORMEE CONTRE LE DONNEUR D'AVAL, AU MOTIF QUE L'AVAL, APPOSE SANS INDICATION, NE DOIT PAS, EN RAISON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 130 ALINEA 6 DU CODE DE COMMERCE, ETRE REPUTE DONNE POUR LE DEBITEUR DU DEMANDEUR, ALORS QUE LES EFFETS LITIGIEUX SONT, NON POINT DES LETTRES DE CHANGE, MAIS DES BILLETS A ORDRE, DONT LE SOUSCRIPTEUR EST PRECISEMENT LEDIT DEBITEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959281, Bull. civ.N° 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 393

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959281
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