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09/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1962, JURITEXT000006961419


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 22 JUILLET 1947, LA DAME Z... A VENDU A JEAN Y... LA MOITIE INDIVISE D'UN IMMEUBLE SIS A VAUX-SUR-OISE POUR UN PRIX DE 225000 FRANCS QUE BRETON S'ENGAGEAIT A LUI PAYER DANS UN DELAI DE CINQ ANS ;

QUE, LE 9 AOUT 1947, CLAUDE Z... ET JEAN Y... ONT CONTRACTE MARIAGE, APRES AVOIR FAIT PRECEDER LEUR UNION D'UN CONTRAT DE MARIAGE ETABLI LE 25 JUILLET PRECEDENT PAR LE NOTAIRE QUI AVAIT PROCEDE A LA VENTE DU 22 JUILLET ;

QUE PAR CE CONTRAT LES NOUVEAUX EPOUX X...

ADOPTE LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, L'ARTICLE 4 PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 22 JUILLET 1947, LA DAME Z... A VENDU A JEAN Y... LA MOITIE INDIVISE D'UN IMMEUBLE SIS A VAUX-SUR-OISE POUR UN PRIX DE 225000 FRANCS QUE BRETON S'ENGAGEAIT A LUI PAYER DANS UN DELAI DE CINQ ANS ;

QUE, LE 9 AOUT 1947, CLAUDE Z... ET JEAN Y... ONT CONTRACTE MARIAGE, APRES AVOIR FAIT PRECEDER LEUR UNION D'UN CONTRAT DE MARIAGE ETABLI LE 25 JUILLET PRECEDENT PAR LE NOTAIRE QUI AVAIT PROCEDE A LA VENTE DU 22 JUILLET ;

QUE PAR CE CONTRAT LES NOUVEAUX EPOUX X... ADOPTE LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, L'ARTICLE 4 PREVOYANT LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE L'EPOUX EN CAS DE DEFAUT D'EMPLOI OU DE REMPLOI ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 2 JUIN 1955, LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE LES EPOUX Y... ;

QU'EN MARS 1956, LA DAME Z... A ASSIGNE BRETON POUR VOIR PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE DU 22 JUILLET 1947 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, EN ECARTANT LE MOYEN PAR LEQUEL BRETON PRETENDAIT AVOIR FAIT EMPLOI DU PRIX DE VENTE DANS DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LUI SUR L'IMMEUBLE INDIVIS ENTRE SA FEMME ET LUI, AU MOTIF QUE LE REMPLOI N'AVAIT PAS ETE ACCEPTE PAR LA FEMME DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1435 DU CODE CIVIL, QUE, SELON LE POURVOI, CET ARTICLE RELATIF A LA SEULE COMMUNAUTE LEGALE OU CONVENTIONNELLE, ETAIT INAPPLICABLE A UN REGIME DE SEPARATION OU LE REMPLOI FAISAIT L'OBJET D'UNE CLAUSE SPECIALE DU CONTRAT DE MARIAGE ;

QUE LE POURVOI SE FONDE ENCORE SUR CE QUE LA DAME Z..., DANS DES CONCLUSIONS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATUREES, NE CONTESTAIT PAS LA REALITE DES TRAVAUX NI LA NECESSITE D'ETABLIR UN COMPTE ENTRE LES PARTIES ET RAPPELLE QUE, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, LE MARI QUI A EFFECTUE DES IMPENSES UTILES SUR UN BIEN PERSONNEL DE SA FEMME AVEC LE CONSENTEMENT DE CELLE-CI A DROIT D'EN ETRE INDEMNISE ;

QUE LE POURVOI PRETEND EGALEMENT QUE, LA DAME Z... N'AYANT JAMAIS FAIT ETAT D'UN DEFAUT D'ACCEPTATION DU REMPLOI DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1435, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SUPPLEER D'OFFICE UN TEL MOYEN, QUI N'ETAIT PAS D'ORDRE PUBLIC OU DE PUR DROIT ;

QU'ENFIN, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE, ALORS QUE LE DEFAUT DE PAYEMENT DU PRIX CONSTITUE SEULEMENT UNE CAUSE DE RESOLUTION DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ESPECE LA DAME Z..., SI ELLE ADMETTAIT BIEN LA REALITE DES TRAVAUX ET LA NECESSITE D'ETABLIR UN COMPTE ENTRE LES PARTIES, DEMANDAIT QUE, PREALABLEMENT A LA POURSUITE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DES DROITS PATRIMONIAUX DES EPOUX, IL FUT CONSTATE QUE BRETON N'AVAIT PAS PAYE LE PRIX DE L'IMMEUBLE A LUI VENDU ;

QU'A CETTE DEMANDE BRETON OPPOSAIT, NON UNE COMPENSATION DONT LES CONDITIONS NE PARAISSAIENT D'AILLEURS PAS REMPLIES, MAIS L'EMPLOI DES SOMMES DUES PAR LUI A SA FEMME, EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE MARIAGE ;

QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT DONC L'OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR L'APPLICATION, EN LA CAUSE, DE L'ARTICLE 4 DE CETTE CONVENTION DONT IL LEUR APPARTENAIT DE DETERMINER LE SENS ET LA PORTEE ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN ESTIMANT QUE LADITE CLAUSE, QU'ELLE AVAIT A INTERPRETER, SE REFERAIT AU DROIT COMMUN DU REMPLOI TEL QU'IL EST ETABLI PAR L'ARTICLE 1435 DU CODE CIVIL ;

QUE, DES LORS, ET AU VU DES ELEMENTS DE FAIT CONSTATES PAR ELLE, ELLE A A BON DROIT DECIDE QUE BRETON NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR REMPLOYE LE MONTANT DU PRIX DE VENTE, CONFORMEMENT AUX CONVENTIONS MATRIMONIALES DES PARTIES ;

QU'A BON DROIT ENCORE L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE, A DEFAUT DE PAYEMENT DE CE PRIX, LA VENTE CONSENTIE PAR LA DAME Z..., LE 22 JUILLET 1947, DEVAIT ETRE RESOLUE ;

QU'A CET EGARD, BRETON ETANT SANS INTERET A SE PREVALOIR DE L'ERREUR DE TERMINOLOGIE COMMISE PAR LA COUR D'APPEL QUI A DECLARE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE, LE POURVOI DOIT A CET EGARD ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

QUE L'ARRET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES NE SAURAIT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-11704 BRETON C/ Z... PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM HERSANT ET GOUTET


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961419
Date de la décision : 09/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRAT DE MARIAGE - CLAUSE DE REMPLOI - ACCEPTATION DE LA FEMME - NECESSITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

1° UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION LORSQU'AYANT A INTERPRETER UNE CLAUSE D'EMPLOI OU DE REMPLOI INSEREE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE ADOPTE PAR DEUX EPOUX MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ELLE SE REFERE AU DROIT COMMUN DU REMPLOI TEL QU'IL EST ETABLI PAR L'ARTICLE 1435 DU CODE CIVIL. DES LORS, C'EST A BON DROIT QU'ELLE DECIDE QUE LE MARI, RESTE REDEVABLE DU PRIX DE LA MOITIE INDIVISE D'UN IMMEUBLE QUE SON EPOUSE LUI AVAIT VENDUE AVANT LEUR UNION, NE PEUT, EN RAISON DU DEFAUT D'ACCEPTATION DE CELLE-CI, PRETENDRE AVOIR EMPLOYE CETTE SOMME EN IMPENSES UTILES SUR L'IMMEUBLE INDIVIS.

2° CASSATION - INTERET - VENTE - RESOLUTION - DECISION PRONONCANT LA NULLITE - SIMPLE ERREUR DE TERMINOLOGIE.

2° L'ACQUEREUR EST SANS INTERET A SE PREVALOIR D'UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE COMMISE PAR LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UN DEFAUT DE PAYEMENT DU PRIX DEVANT ENTRAINER SA RESOLUTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961419, Bull. civ.N° 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 407

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961419
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