SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 437 ANCIEN DU CODE DU COMMERCE APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CHAMPEAUX EN ETAT DE FAILLITE EN MEME TEMPS QUE SA FEMME, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE CELUI-LA S'EST IMMISCE FREQUEMMENT DANS LE COMMERCE DE DROGUERIE EXPLOITE PAR SA FEMME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF SANS CONSTATER EN QUOI ONT CONSISTE LES ACTES D'IMMIXTION HABITUELS ATTRIBUES A CHAMPEAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 21 MARS 1956 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 60 - 11 950. CHAMPEAU C/ S A GRENOVILLE ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM DEFRENOIS ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 30 MAI 1961, BULL 1961, III, N° 250, P 216 ET L'ARRET CITE ;
6 JUILLET 1961, BULL 1961, III, N° 317, P 275.