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09/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1962, JURITEXT000006960563


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 971 ET 972 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PRESENCE DES TEMOINS EST EXIGEE LORS DE LA REDACTION MEME DU TESTAMENT ET DE LA DICTEE QUI EN EST FAITE AU NOTAIRE PAR LE TESTATEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X..., QUI AVAIENT ASSIGNE BUCHER EN NULLITE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE PAR LEQUEL LORLESSE AVAIT INSTITUE CE DERNIER LEGATAIRE UNIVERSEL, ONT, EN CAUSE D'APPEL, DECLARE S'INSCRIRE EN FAUX CONTRE LEDIT ACTE ;

QU'AU COURS DE LA PROCEDURE

D'INSCRIPTION DE FAUX ILS ONT DEMANDE A RAPPORTER LA PREUVE DE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 971 ET 972 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PRESENCE DES TEMOINS EST EXIGEE LORS DE LA REDACTION MEME DU TESTAMENT ET DE LA DICTEE QUI EN EST FAITE AU NOTAIRE PAR LE TESTATEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X..., QUI AVAIENT ASSIGNE BUCHER EN NULLITE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE PAR LEQUEL LORLESSE AVAIT INSTITUE CE DERNIER LEGATAIRE UNIVERSEL, ONT, EN CAUSE D'APPEL, DECLARE S'INSCRIRE EN FAUX CONTRE LEDIT ACTE ;

QU'AU COURS DE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX ILS ONT DEMANDE A RAPPORTER LA PREUVE DE DIVERS FAITS ET NOTAMMENT DE CE QUE LE TESTAMENT N'AVAIT PAS ETE DICTE EN PRESENCE DES TEMOINS, QUI N'AVAIENT ETE INTRODUITS DANS LA CHAMBRE DU DISPOSANT QU'AU MOMENT DE LA LECTURE D'UN TEXTE PREPARE D'AVANCE ;

ATTENDU QU'EN ECARTANT CETTE OFFRE DE PREUVE AU SEUL MOTIF QUE LES MOYENS ALLEGUES ETAIENT DEPOURVUS DE PERTINENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, LE 5 MAI 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE. N° 60-13992 CONSORTS X... C/ BUCHER PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM CELICE, ET VIDART


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960563
Date de la décision : 09/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - TESTAMENT AUTHENTIQUE - DICTEE PAR LE TESTATEUR - PRESENCE DES TEMOINS - NECESSITE

IL RESULTE DES ARTICLES 971 ET 972 DU CODE CIVIL QUE LA PRESENCE DES TEMOINS EST EXIGEE LORS DE LA REDACTION MEME DU TESTAMENT AUTHENTIQUE ET DE LA DICTEE QUI EN EST FAITE AU NOTAIRE PAR LE TESTATEUR. LES JUGES DU FOND VIOLENT DONC LES TEXTES SUSVISES, LORSQU'ETANT SAISIS, AU COURS D'UNE PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX DIRIGEE CONTRE UN TESTAMENT AUTHENTIQUE, D'UNE OFFRE DE PREUVE TENDANT A ETABLIR NOTAMMENT QUE LES TEMOINS N'AVAIENT ETE INTRODUITS DANS LA CHAMBRE DU DISPOSANT QU'AU MOMENT DE LA LECTURE D'UN TEXTE PREPARE D'AVANCE, ILS ECARTENT CETTE OFFRE AU SEUL MOTIF QUE LES MOYENS ALLEGUES SONT DEPOURVUS DE PERTINENCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960563, Bull. civ.N° 408
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 408

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960563
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