SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'AVANTAGE PECUNIAIRE QUE PEUT PROCURER L'USAGE, POUR LE SOUS-AGENT D'ASSURANCES, DE PRESENTER, MOYENNANT REMUNERATION, SON SUCCESSEUR A L'AGENT GENERAL CONSTITUE UNE VALEUR PATRIMONIALE QUI DOIT FIGURER A L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE ;
ATTENDU QUE CALMETTES EST, AU COURS DE SON MARIAGE AVEC LA DAME LAUTARD, DEVENU TITULAIRE D'UN PORTEFEUILLE DE SOUS-AGENT D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES ;
QUE, LA SEPARATION DE CORPS AYANT ETE PRONONCEE ENTRE LES EPOUX X..., DES DIFFICULTES SE SONT ELEVEES ENTRE LES EX-EPOUX ET QUE LE TRIBUNAL, STATUANT SUR CES DIFFICULTES APRES EXPERTISE, A DECIDE QUE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE DE SOUS-AGENT DE CALMETTES SERAIT COMPRISE DANS L'ACTIF DE LA MASSE COMMUNE SOUS DEDUCTION DES DETTES DE CALMETTES ENVERS L'AGENT PRINCIPAL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR CE POINT, INFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES AU MOTIF QUE LEDIT PORTEFEUILLE N'APPARTIENT QU'A LA SOCIETE, NE DONNE AUCUN DROIT A L'INDEMNITE COMPENSATRICE ACCORDEE AUX AGENTS GENERAUX ET N'A AUCUNE VALEUR LEGALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE LE 28 JUILLET 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 60-13613 DAME X... C/ CALMETTES PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCAT : M GEORGE