SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'AUX TERMES D'UN MARCHE DU 1ER OCTOBRE 1946, LAUTEZ, ES QUALITES, A CHARGE L'ENTREPRENEUR CHARVET, DE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CINEMA, SUR LES PLANS ET LA DIRECTION DE L'ARCHITECTE TEILLAUD, TRAVAUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE RECEPTION DEFINITIVE LE 25 AVRIL 1947 ;
QUE, SUIVANT EXPLOIT DU 16 SEPTEMBRE 1957, LA SOCIETE LE CLUB, LOCATAIRE DE CETTE SALLE, A ASSIGNE L'ENTREPRISE CHARVET, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC DE FAILLITE ET TEILLAUD, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI, DU FAIT DES MALFACONS PAR EUX COMMISES DANS L'EXECUTION DE LEUR MISSION ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE LOCATAIRE ETAIT FONDEE A INVOQUER LES PRINCIPES DE LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE L'ARCHITECTE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL NE CONCERNENT QUE LES DOMMAGES CAUSES PAR LE FAIT DE L'HOMME, ET NON CEUX OCCASIONNES DU FAIT DES CHOSES QUE L'ON A SOUS SA GARDE, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE NE PEUT ETRE ENGAGEE VIS-A-VIS DU TIERS, LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, QU'A RAISON D'UNE FAUTE CARACTERISEE, COMMISE AU PREJUDICE DE CE TIERS, ABSTRACTION FAITE DE TOUT POINT DE VUE CONTRACTUEL, ET ENFIN, QUE LES FAUTES RETENUES AVAIENT ETE COMMISES ENVERS LE MAITRE DE X... ET SE TROUVAIENT COUVERTES PAR LA DECHEANCE DECENNALE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, DANS LES RAPPORTS DES PARTIES ENTRE ELLES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL NE PEUVENT EN PRINCIPE, ETRE INVOQUEES POUR LE REGLEMENT DE LA FAUTE COMMISE DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, ELLES REPRENNENT LEUR EMPIRE AU REGARD DES TIERS ETRANGERS AU CONTRAT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA FAUTE PERSONNELLE DE TEILLAUD RESIDE DANS LE FAIT QU'IL A COMMIS UNE ERREUR DE CONCEPTION, ET UN DEFAUT DE SURVEILLANCE DANS L'EXECUTION - DU PLAFOND RECOUVRANT UNE SALLE DE CINEMA, SA CONCEPTION ET SON EXECUTION DEVANT ETRE SURVEILLEE DE TRES PRES POUR ASSURER, A UNE COUVERTURE REPRESENTANT UN POIDS DE PLUS DE QUATRE TONNES AU-DESSUS DES SPECTATEURS, UNE RESISTANCE CERTAINE ;
QUE CETTE FAUTE A CONTRAINT LA SOCIETE LE CLUB A EFFECTUER DES TRAVAUX DE REFECTION IMPORTANTS, POUR EVITER TOUT DANGER ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT ENCORE SOULIGNE A BON DROIT, QUE LA SOCIETE LOCATAIRE, N'AVAIT PAS LA QUALITE D'AYANT CAUSE A TITRE PARTICULIER DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, ET QU'ELLE DEMEURAIT UN TIERS AU REGARD DE L'ARCHITECTE ;
ATTENDU AINSI QUE LA FAUTE QUASI-DELICTUELLE IMPUTABLE A L'ARCHITECTE ENVISAGEE EN ELLE-MEME, ET EN DEHORS DE TOUT POINT DE VUE CONTRACTUEL, L'OBLIGEAIT A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, POUR UN TIERS, DE SES NEGLIGENCES OU IMPERITIES ;
QU'A BON DROIT ENCORE, LA COUR D'APPEL A, DANS CES CONDITIONS, ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DECENNALE OPPOSEE PAR TEILLAUD AU TIERS VICTIME DU DOMMAGE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES BRANCHES. LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, TEILLAUD AVAIT DEMANDE A LA COUR DE DIRE ET JUGER QU'IL N'Y A LIEU A RESPONSABILITE SOLIDAIRE, NI IN SOLIDUM ENTRE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR, ET D'INFIRMER, DE CE CHEF, LE JUGEMENT ENTREPRIS ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN DE DEFENSE, L'ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 AVRIL 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 59-11490 TEILLAUD C/ SARL LE CLUB PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM BOULLOUCHE ET DE CHAISEMARTIN.