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09/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1962, JURITEXT000006959280


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., Z... D'UN IMMEUBLE SIS A STRASBOURG ET LOUE A ESTREBEAU A USAGE COMMERCIAL AVEC LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX, AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 3 FEVRIER 1959), ASSIGNE LEUR LOCATAIRE POUR ENTENDRE CONSTATER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DE SON BAIL POUR NON-PAYEMENT DE LOYERS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DECLARANT ACQUIS, AU PROFIT DES Z..., LE BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE FIGURANT AU BAIL DU FONDS DE COMMERCE CONSENTI A ESTREBEAU, FAUTE PAR CE DERNIER D'AVOIR

DEFERE, DANS LES HUIT JOURS, A UNE SOMMATION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., Z... D'UN IMMEUBLE SIS A STRASBOURG ET LOUE A ESTREBEAU A USAGE COMMERCIAL AVEC LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX, AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 3 FEVRIER 1959), ASSIGNE LEUR LOCATAIRE POUR ENTENDRE CONSTATER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DE SON BAIL POUR NON-PAYEMENT DE LOYERS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DECLARANT ACQUIS, AU PROFIT DES Z..., LE BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE FIGURANT AU BAIL DU FONDS DE COMMERCE CONSENTI A ESTREBEAU, FAUTE PAR CE DERNIER D'AVOIR DEFERE, DANS LES HUIT JOURS, A UNE SOMMATION DE PAYER UN ARRIERE DE LOYERS ;

ALORS QUE, POUR ECARTER L'OBJECTION TIREE PAR LE LOCATAIRE DE CE QUE, EN RECLAMANT PLUSIEURS MOIS PLUS TARD A CE DERNIER UNE SOMME MOINDRE AVEC MENACE DE FAIRE JOUER LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LES Z... AVAIENT NECESSAIREMENT RENONCE AU BENEFICE DE CETTE CLAUSE, QU'ILS AURAIENT PU INVOQUER UNE PREMIERE FOIS, LA COUR A ADMIS QUE LE FAIT D'ENVISAGER UNE NOUVELLE FOIS LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE NE PRIVAIT PAS LES Z... DU BENEFICE DE LA RESOLUTION ACQUISE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LA CLAUSE DU BAIL LITIGIEUX PREVOYANT SA RESILIATION DE PLEIN DROIT AU CAS DE NON-PAYEMENT D'UN SEUL TERME DE LOYER, DIX JOURS APRES UNE SIMPLE SOMMATION RESTEE SANS EFFET ET RELEVE QU'A LA DATE DU 17 JUIN 1954, LES CONSORTS Y... ONT SOMME ESTREBEAU DE PAYER DANS LES DIX JOURS UN MONTANT DE 108000 FRANCS REPRESENTANT LES LOYERS D'AVRIL, MAI ET JUIN 1954 ET QUE L'ACQUIT DE CES SOMMES DANS LE DELAI INDIQUE N'EST PAS PROUVE PAR ESTREBEAU, L'ARRET ATTAQUE ENONCE : QU'EN VAIN ESTREBEAU INVOQUE UNE LETTRE DU 13 NOVEMBRE 1954 OU LES CONSORTS Y... LUI ONT RAPPELE QU'IL ETAIT, A CETTE DATE, DEBITEUR DE 81000 FRANCS POUR LOYERS DES MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE ;

QUE S'IL EST EXACT QUE, DANS CETTE LETTRE, LES CONSORTS Y... SPECIFIAIENT QUE FAUTE DE REGLEMENT DANS LES DIX JOURS ILS SE VERRAIENT DANS L'OBLIGATION DE FAIRE JOUER LES CLAUSES DE L'ARTICLE 5 DU BAIL, CETTE CIRCONSTANCE NE PERMET PAS DE DEDUIRE QUE LES CONSORTS Y... RENONCAIENT IMPLICITEMENT AU BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE RECLAME DANS LEUR LETTRE DU 17 JUIN 1954, ET QUE PAR LE SEUL FAIT D'AVOIR ENVISAGE LE 13 NOVEMBRE 1954 UN JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LES CONSORTS Y... N'ONT PAS PERDU LE BENEFICE DE LA RESOLUTION DEJA ACQUISE DIX JOURS APRES LA SOMMATION DU 17 JUIN 1954 ;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS DENATURER LES PIECES DE LA PROCEDURE, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. N° 59 - 11 069. ESTREBEAU C/ CONSORTS Y... ET X.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M GIACOBBI - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCAT : M SOURDILLAT. A RAPPROCHER : 31 MAI 1960, BULL 1960, III, N° 210, P 192.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959280
Date de la décision : 09/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - RENONCIATION IMPLICITE - MISES EN DEMEURE SUCCESSIVES CONCERNANT DES LOYERS DIFFERENTS

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI DECIDE QUE LE FAIT PAR UN BAILLEUR D'AVOIR RECLAME DES LOYERS IMPAYES AVEC MENACE DE FAIRE JOUER UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL DANS UNE LETTRE POSTERIEURE A UNE PREMIERE SOMMATION, RESTEE SANS EFFET, INVOQUANT LA MEME CLAUSE EN SUITE DU NON-PAYEMENT DES LOYERS PRECEDENTS, NE PERMET PAS DE DEDUIRE QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT IMPLICITEMENT RENONCE AU BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DEJA ACQUISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959280, Bull. civ.N° 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 389

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959280
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