SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... ETAIENT, DANS L'IMMEUBLE APPARTENANT A LAURAIN, TITULAIRES D'UN BAIL DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, VENU A EXPIRATION LE 1ER AVRIL 1949 ;
QUE LES LOCATAIRES AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DUDIT BAIL, UN ARRET DU 26 JUIN 1951, DEVENU DEFINITIF, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE POUR HABITER OPPOSEE PAR LE PROPRIETAIRE ET DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEURS PRETENTIONS ;
QUE CES DERNIERS, QUI ETAIENT DEMEURES DANS LES LIEUX EN VERTU DES PROROGATIONS LEGALES QUI ONT PRIS FIN LE 31 DECEMBRE 1953, ONT, EN INVOQUANT LES ARTICLES 14 ET 41 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, FORME, LE 30 DECEMBRE 1953, UNE NOUVELLE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ;
QUE LE BAILLEUR AYANT REITERE SON REFUS, ILS L'ONT ASSIGNE LE 9 JUIN 1954 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET AVANT DIRE DROIT ATTAQUE (PARIS, 5 OCTOBRE 1956) D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, LES REGLES DE FOND EDICTEES PAR CETTE LOI ETAIENT APPLICABLES AUX SEULES INSTANCES EN COURS ET QU'EN CONSEQUENCE LES SITUATIONS QUI SE TROUVAIENT REGLEES PAR DES DECISIONS PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE NE POUVAIENT ETRE REGIES PAR LADITE LOI, LES LOCATAIRES, DONT LE BAIL EXPIRE N'AVAIT PAS ETE RENOUVELE, N'AYANT PLUS DE TITRE A L'OCCUPATION DES LIEUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET DEFERE QUE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT LITIGIEUSE, PRESENTEE PAR LES EPOUX X..., EN CONSIDERATION DES CONDITIONS NOUVELLES QUE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 IMPOSE AUX BAILLEURS POUR L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, A ETE REGULIEREMENT FORMEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 DU MEME DECRET, QUI ACCORDAIT AU LOCATAIRE COMMERCANT, TITULAIRE D'UN BAIL PROROGE, LA FACULTE DE FORMER OU DE RENOUVELER UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE CE BAIL, SOUS LA SEULE RESERVE DES DECISIONS DE JUSTICE, PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AYANT MIS FIN AU BAIL OU CONSTATE L'ABSENCE DE DROIT AU RENOUVELLEMENT, MAIS SEULEMENT LORSQU'ELLES SONT INTERVENUES POUR L'UNE DES CAUSES ET AUX CONDITIONS PREVUES PAR CE DECRET ;
QUE LA VALIDITE DE CETTE DEMANDE N'A PAS ETE AFFECTEE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET QU'EN PARTICULIER L'ARTICLE 7, EN DECIDANT QUE LES REGLES DE FOND EDICTEES PAR CETTE LOI SONT APPLICABLES AUX INSTANCES ET BAUX EN COURS, N'EXCLUT NULLEMENT L'APPLICATION DE CES REGLES DE FOND, LORSQUE L'INSTANCE A ETE INTRODUITE POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI, POUR FAIRE STATUER SUR UNE DEMANDE VALABLEMENT FORMULEE DANS LES CONDITIONS VOULUES PAR L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 57 - 10 069. LAURAIN C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PAPON - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM GEORGE ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 23 JANVIER 1962, BULL 1962, III, N° 47, P 39 ET LES ARRETS CITES.