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09/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1962, JURITEXT000006959279


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... ETAIENT, DANS L'IMMEUBLE APPARTENANT A LAURAIN, TITULAIRES D'UN BAIL DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, VENU A EXPIRATION LE 1ER AVRIL 1949 ;

QUE LES LOCATAIRES AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DUDIT BAIL, UN ARRET DU 26 JUIN 1951, DEVENU DEFINITIF, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE POUR HABITER OPPOSEE PAR LE PROPRIETAIRE ET DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEURS PRETENTIONS ;

QUE CES DERNIERS, QUI ETAIENT DEMEURES DANS LES LIEUX EN VERTU DES PROROGATIONS LEGALES QUI ONT PRIS FIN LE 31 DECEMBRE 1953, ONT, EN INVOQUANT LES ARTICLES 14 ET 41

DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, FORME, LE 30 DECEMBRE 1953,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... ETAIENT, DANS L'IMMEUBLE APPARTENANT A LAURAIN, TITULAIRES D'UN BAIL DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, VENU A EXPIRATION LE 1ER AVRIL 1949 ;

QUE LES LOCATAIRES AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DUDIT BAIL, UN ARRET DU 26 JUIN 1951, DEVENU DEFINITIF, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE POUR HABITER OPPOSEE PAR LE PROPRIETAIRE ET DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEURS PRETENTIONS ;

QUE CES DERNIERS, QUI ETAIENT DEMEURES DANS LES LIEUX EN VERTU DES PROROGATIONS LEGALES QUI ONT PRIS FIN LE 31 DECEMBRE 1953, ONT, EN INVOQUANT LES ARTICLES 14 ET 41 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, FORME, LE 30 DECEMBRE 1953, UNE NOUVELLE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ;

QUE LE BAILLEUR AYANT REITERE SON REFUS, ILS L'ONT ASSIGNE LE 9 JUIN 1954 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET AVANT DIRE DROIT ATTAQUE (PARIS, 5 OCTOBRE 1956) D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, LES REGLES DE FOND EDICTEES PAR CETTE LOI ETAIENT APPLICABLES AUX SEULES INSTANCES EN COURS ET QU'EN CONSEQUENCE LES SITUATIONS QUI SE TROUVAIENT REGLEES PAR DES DECISIONS PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE NE POUVAIENT ETRE REGIES PAR LADITE LOI, LES LOCATAIRES, DONT LE BAIL EXPIRE N'AVAIT PAS ETE RENOUVELE, N'AYANT PLUS DE TITRE A L'OCCUPATION DES LIEUX ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET DEFERE QUE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT LITIGIEUSE, PRESENTEE PAR LES EPOUX X..., EN CONSIDERATION DES CONDITIONS NOUVELLES QUE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 IMPOSE AUX BAILLEURS POUR L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, A ETE REGULIEREMENT FORMEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 DU MEME DECRET, QUI ACCORDAIT AU LOCATAIRE COMMERCANT, TITULAIRE D'UN BAIL PROROGE, LA FACULTE DE FORMER OU DE RENOUVELER UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE CE BAIL, SOUS LA SEULE RESERVE DES DECISIONS DE JUSTICE, PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AYANT MIS FIN AU BAIL OU CONSTATE L'ABSENCE DE DROIT AU RENOUVELLEMENT, MAIS SEULEMENT LORSQU'ELLES SONT INTERVENUES POUR L'UNE DES CAUSES ET AUX CONDITIONS PREVUES PAR CE DECRET ;

QUE LA VALIDITE DE CETTE DEMANDE N'A PAS ETE AFFECTEE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET QU'EN PARTICULIER L'ARTICLE 7, EN DECIDANT QUE LES REGLES DE FOND EDICTEES PAR CETTE LOI SONT APPLICABLES AUX INSTANCES ET BAUX EN COURS, N'EXCLUT NULLEMENT L'APPLICATION DE CES REGLES DE FOND, LORSQUE L'INSTANCE A ETE INTRODUITE POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI, POUR FAIRE STATUER SUR UNE DEMANDE VALABLEMENT FORMULEE DANS LES CONDITIONS VOULUES PAR L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 57 - 10 069. LAURAIN C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PAPON - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM GEORGE ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 23 JANVIER 1962, BULL 1962, III, N° 47, P 39 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959279
Date de la décision : 09/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - REPRISE - REPRISE POUR HABITATION - DEMANDE FONDEE SUR LA LOI DU 30 JUIN 1926 - DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE - REITERATION DE LA DEMANDE - INCIDENCE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953

AUX TERMES DE L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE LOCATAIRE COMMERCANT, TITULAIRE D'UN BAIL PROROGE, A LA FACULTE DE FORMER OU DE RENOUVELER UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE CE BAIL. UNE DECISION DE JUSTICE ANTERIEURE, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AYANT MIS FIN AU BAIL OU CONSTATE L'ABSENCE DE DROIT AU RENOUVELLEMENT, NE MET OBSTACLE A L'EXCERCICE DE CETTE FACULTE QUE LORSQU'ELLE EST INTERVENUE POUR L'UNE DES CAUSES OU AUX CONDITIONS PREVUES AU DECRET. LA VALIDITE DE CETTE DEMANDE N'EST PAS AFFECTEE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, ET EN PARTICULIER L'ARTICLE 7 DE CETTE LOI, EN DECIDANT QUE LES REGLES DE FOND QU'ELLE EDICTE "SONT APPLICABLES AUX INSTANCES ET BAUX EN COURS", N'EXCLUT NULLEMENT L'APPLICATION DE CES REGLES DE FOND, LORSQUE L'INSTANCE A ETE INTRODUITE POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI, POUR FAIRE STATUER SUR UNE DEMANDE VALABLEMENT FORMULEE DANS LES CONDITIONS VOULUES PAR L'ARTICLE 41 DU DECRET.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959279, Bull. civ.N° 388
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 388

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959279
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