SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL INTERJETE APRES LE 2 MARS 1959, DATE FIXEE POUR L'APPLICATION DU DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIANT L'ARTICLE 141 DU CODE DE Y... CIVILE, NE COMPORTE PAS LES QUALITES SUPPRIMEES PAR CE DECRET ;
QUE LE POURVOI INVOQUE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DUDIT DECRET, AUX TERMES DUQUEL CELUI-CI NE SERA APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, ET CELLE DE L'ARTICLE 142, DANS SA REDACTION ANTERIEURE, EN CE QUE LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE AYANT ETE SAISI DU LITIGE LE 10 SEPTEMBRE 1957, L'INSTANCE D'APPEL DEVAIT ETRE REGIE PAR L'ARTICLE 142 ANCIEN, EN VERTU DUQUEL L'ABSENCE DES QUALITES ENTRAINAIT LA NULLITE DE LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 16 DU DECRET SUSVISE, EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'EFFET IMMEDIAT DES LOIS DE Y... LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN COURS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, COMME TENDANT SEULEMENT A EVITER UN CHANGEMENT DE Y... A LA DATE DU 2 MARS 1959, DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT ;
QUE, PAR SUITE, LORSQUE CETTE JURIDICTION EST CELLE DE PREMIERE INSTANCE, CE TEXTE N'IMPOSE QUE DEVANT ELLE, LA CONTINUATION DE LA Y... ANCIENNE ;
QUE SI LA DECISION RENDUE PAR ELLE EST FRAPPEE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE, DOIT, AU CONTRAIRE, ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX HORS LES CAS OU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE AU REGLEMENT DES INCIDENTS DE LA Y... INITIALE ;
QU'EN CONSEQUENCE, CETTE INSTANCE D'APPEL EST REGIE PAR L'ARTICLE 141 NOUVEAU ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE BORDELET A FAIT CONSTRUIRE A DIJON UN PAVILLON D'HABITATION, DANS LEQUEL LA POSE DES REVETEMENTS DE SOLS A ETE EXECUTEE PAR LA SOCIETE DOLOMENT ;
QUE DES MALFACONS AYANT ETE CONSTATEES LE MAITRE DE X... A SAISI LES JUGES DU FOND D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE, NOTAMMENT L'ENTREPRISE AU PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, POUR DEFRAYER BORDELET DE LA GENE QU'IL AURA A SUBIR PENDANT LA DUREE DES REPARATIONS, CINQUANTE JOURS AU MINIMUM, ET DES TROUBLES DE JOUISSANCE QU'IL A SOUFFERTS PENDANT 90 MOIS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DOLOMENT, FAISANT VALOIR, D'UNE PART, QU'UNE FOIS LES TRAVAUX DE REFECTION TERMINES, LE MAITRE DE X... SE TROUVERA EN POSSESSION D'UNE MAISON DONT L'INTERIEUR AURA ETE COMPLETEMENT REMIS A NEUF ET, D'AUTRE PART, QUE LES PIECES DU PAVILLON POUVAIENT ETRE RESTAUREES L'UNE APRES L'AUTRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL SE FONDANT SUR LES ELEMENTS DU DOSSIER QUI LUI ETAIT SOUMIS, A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE DU PREJUDICE, ET LE MONTANT DES SOMMES DUES POUR LE REPARER, SANS ETRE TENUE DE REPONDRE AUX MOTIFS CONTENUS DANS LES CONCLUSIONS INVOQUEES, ET REPRESENTANT, NON DE VERITABLES MOYENS, MAIS DE SIMPLES ARGUMENTS ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER, ET QUE L'ARRET MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
N° 61-11187 SOCIETE ANONYME DOLOMENT C/ BORDOLET PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM GEORGE ET HERSANT.