SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE 11 MAI 1957, SANDRE A CHARGE L'ENTREPRENEUR BOERO DE LA CONSTRUCTION D'UNE VILLA, DEVANT COMPORTER UN SOUS-SOL ET UN REZ DE CHAUSSEE, POUR LE PRIX DE 3 MILLIONS DE FRANCS, ET LUI A VERSE UN ACOMPTE DE 200000 FRANCS ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, DE S'ETRE CONTREDITE, EN QUALIFIANT DE MARCHE A FORFAIT, LE CONTRAT INTERVENU, ALORS QU'ELLE FAISAIT ETAT D'UN DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX ;
D'AUTRE PART, D'AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, QUI NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION QU'AUTANT QU'AIT ETE ARRETE ET CONVENU ENTRE LES PARTIES UN PLAN FOURNISSANT LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR DETERMINER L'ETENDUE ET LA NATURE DU TRAVAIL A EXECUTER ;
ET ENFIN, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES PLANS JOINTS A L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 11 MAI 1957, S'ILS ONT PU PERMETTRE L'ETUDE DU GROS OEUVRE, NE COMPORTAIENT AUCUNE INDICATION VALABLE POUR L'ETUDE DES TRAVAUX DE FINITION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DANS UN RECU, DELIVRE LE 11 MAI 1957 A SANDRE, L'ENTREPRENEUR BOERO RECONNAIT AVOIR RECU UN ACOMPTE DE 200000 FRANCS, A VALOIR SUR CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION, SUIVANT PLAN SOUMIS, D'UN PRIX FIXE A 3 MILLIONS DE FRANCS ;
- QUE DANS LE MARCHE INTERVENU, LE PROPRIETAIRE NE S'ETAIT PAS RESERVE LA FACULTE D'APPORTER AUX PLANS ARRETES DES MODIFICATIONS OU ADDITIONS ;
- QU'EFFECTIVEMENT FURENT PRESENTES DES COUPES DE PLANS SOMMAIRES, MAIS COTES, DE LA VILLA PROJETEE, ET DEVANT COMPORTER UN SOUS-SOL ET UN REZ-DE-CHAUSSEE ;
QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CES PLANS ONT ETE ARRETES ET CONVENUS AVEC SANDRE, PROPRIETAIRE DU TERRAIN, SUR LEQUEL LA CONSTRUCTION DEVAIT ETRE ELEVEE ;
QU'IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, L'ARRET A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE CES PLANS FOURNISSAIENT LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA DETERMINATION DE L'ETENDUE ET DE LA NATURE DES TRAVAUX A EXECUTER ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU DECIDER QUE LE MARCHE INTERVENU DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME CONCLU A FORFAIT, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LES TRAVAUX DEVAIENT ETRE EFFECTUES POUR UN PRIX GLOBAL, QU'AUCUNE CLAUSE DU CONTRAT NE MODIFIAIT CE CARACTERE ET SES EFFETS, ET QU'IL AVAIT ETE ETABLI D'APRES UN PLAN ARRETE ET CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PU, SANS SE CONTREDIRE, FAIRE ETAT DE CERTAINS DEVIS ESTIMATIFS ;
QU'EN EFFET, IL A PRECISE QUE CES DOCUMENTS N'ONT ETE DRESSES QU'EN VUE DE L'OBTENTION PAR SANDRE DE PRIMES ET DE PRET A LA CONSTRUCTION ;
QU'AINSI L'EXISTENCE DE CES DEVIS, ETABLIS POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES ADMINISTRATIVES, NE POUVAIT MODIFIER LA NATURE JURIDIQUE DU MARCHE INTERVENU ENTRE LE PROPRIETAIRE ET L'ENTREPRENEUR ;
QUE LES TROIS PREMIERS GRIEFS SOULEVES PAR LE POURVOI DOIVENT DONC ETRE REJETES ;
SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AUTORISE SANDRE A FAIRE ACHEVER L'EXECUTION DE L'OUVRAGE, AUX FRAIS DE BOERO, AVEC OBLIGATION POUR LE MAITRE DE X... DE VERSER LE SOLDE DU PRIX FORFAITAIRE, ALORS QUE CES TRAVAUX ET CE PRIX AVAIENT ETE PREVUS AU MARCHE, DONT LA RESOLUTION ETAIT PRONONCEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A TOUT D'ABORD SOULIGNE QUE L'ATTITUDE DE BOERO, L'ABANDON PAR LUI DU CHANTIER, SANS RAISON VALABLE, CONSTITUAIENT UN JUSTE MOTIF DE RESOLUTION DU CONTRAT ;
QUE REPONDANT ENSUITE AUX CONCLUSIONS DU MAITRE DE X..., LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT DETERMINE LES MODALITES DE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE ET FIXE SES LIMITES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1142 ET 1144 DU CODE CIVIL ;
QUE LE GRIEF DE LA QUATRIEME BRANCHE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT, ENFIN, LE DEMANDEUR AU POURVOI SOUTIENT QUE LE FAIT PAR SANDRE D'AVOIR COMMANDE LUI-MEME, POSTERIEUREMENT A LA CONCLUSION DU MARCHE, DES TRAVAUX DE MENUISERIE ET DES APPAREILS SANITAIRES, IMPLIQUAIT QUE CES TRAVAUX ET FOURNITURES N'ETAIENT PAS COMPRIS DANS LE FORFAIT ;
ATTENDU EN EFFET QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES PLANS ONT ETE ARRETES ET CONVENUS PAR L'ENTREPRENEUR AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL ;
- QUE LE MARCHE A ETE CONCLU A FORFAIT, POUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VILLA, A LA SEULE EXCEPTION DE L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE CENTRAL, A LA CHARGE DU MAITRE DE X... ;
QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES CONVENTIONS INTERVENUES, DONT LA DENATURATION N'EST PAS INVOQUEE, LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT DECIDE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, QUE DEMEURE SANS INCIDENCE - LE FAIT QUE SANDRE AIT DIRECTEMENT PASSE COMMANDE, DES TRAVAUX ET FOURNITURES LITIGIEUX ;
QU'AINSI LE DERNIER GRIEF N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES QUATRE PREMIERS, ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
N° 60-13529 BOERO C/ SANDRE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM COMPAIN ET BEURDELEY