SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN NOVEMBRE 1958, LA DAME X... A CHARGE DORIDANT DE L'EXECUTION DE DIFFERENTS TRAVAUX DE PEINTURE ET DE POSE DE VITRES ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA DAME X... AU PAYEMENT DU COUT DESDITS TRAVAUX, ALORS QUE CELLE-CI S'ETAIT PREVALUE DE MALFACONS, OBSERVEES ET CONSTATEES LE 21 MAI 1959, PAR ME Y..., HUISSIER, CONSTAT QUE LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT PASSE SOUS SILENCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DUDIT CONSTAT, QUE LES MALFACONS DONT IL EST FAIT ETAT NE SONT PAS, DANS LEUR ENSEMBLE, RELATIVES A DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE POSE DE VITRES, ENTRANT SEULS DANS LA MISSION CONFIEE A DORIDANT ;
QUE DANS SES CONCLUSIONS, PRETENDUMENT DELAISSEES, LA DAME X... N'A NULLEMENT PRECISE LES MALFACONS QU'ELLE ESTIMAIT IMPUTABLES A L'ENTREPRENEUR ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE N'ETAIT PRODUIT AUCUN DOCUMENT DE NATURE A RENDRE VRAISEMBLABLE LA RECLAMATION DE L'APPELANTE, VISANT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LE CONSTAT DONT S'AGIT, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A SOUVERAINEMENT DECIDE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION PRECISE, IL N'Y AVAIT MEME PAS LIEU A VERIFICATION TECHNIQUE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
N° 61-10494 DAME X... C/ DORIDANT PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM NICOLAS ET HENNUYER A RAPPROCHER : 9 JUILLET 1962, BULL 1962, I, N° 351, P 308