La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 1962, JURITEXT000006960556


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN NOVEMBRE 1958, LA DAME X... A CHARGE DORIDANT DE L'EXECUTION DE DIFFERENTS TRAVAUX DE PEINTURE ET DE POSE DE VITRES ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA DAME X... AU PAYEMENT DU COUT DESDITS TRAVAUX, ALORS QUE CELLE-CI S'ETAIT PREVALUE DE MALFACONS, OBSERVEES ET CONSTATEES LE 21 MAI 1959, PAR ME Y..., HUISSIER, CONSTAT QUE LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT PASSE SOUS SILENCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DUDIT CONSTAT, QUE LES MALFACONS DONT IL EST FAIT ETAT NE SONT PAS, DANS LEUR ENSEMBLE, RELATIVES A DES

TRAVAUX DE PEINTURE OU DE POSE DE VITRES, ENTRANT SEULS DA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN NOVEMBRE 1958, LA DAME X... A CHARGE DORIDANT DE L'EXECUTION DE DIFFERENTS TRAVAUX DE PEINTURE ET DE POSE DE VITRES ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA DAME X... AU PAYEMENT DU COUT DESDITS TRAVAUX, ALORS QUE CELLE-CI S'ETAIT PREVALUE DE MALFACONS, OBSERVEES ET CONSTATEES LE 21 MAI 1959, PAR ME Y..., HUISSIER, CONSTAT QUE LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT PASSE SOUS SILENCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DUDIT CONSTAT, QUE LES MALFACONS DONT IL EST FAIT ETAT NE SONT PAS, DANS LEUR ENSEMBLE, RELATIVES A DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE POSE DE VITRES, ENTRANT SEULS DANS LA MISSION CONFIEE A DORIDANT ;

QUE DANS SES CONCLUSIONS, PRETENDUMENT DELAISSEES, LA DAME X... N'A NULLEMENT PRECISE LES MALFACONS QU'ELLE ESTIMAIT IMPUTABLES A L'ENTREPRENEUR ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE N'ETAIT PRODUIT AUCUN DOCUMENT DE NATURE A RENDRE VRAISEMBLABLE LA RECLAMATION DE L'APPELANTE, VISANT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LE CONSTAT DONT S'AGIT, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A SOUVERAINEMENT DECIDE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION PRECISE, IL N'Y AVAIT MEME PAS LIEU A VERIFICATION TECHNIQUE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

N° 61-10494 DAME X... C/ DORIDANT PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM NICOLAS ET HENNUYER A RAPPROCHER : 9 JUILLET 1962, BULL 1962, I, N° 351, P 308


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960556
Date de la décision : 08/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE - COUT DES TRAVAUX - PAYEMENT - MALFACONS - EXCEPTION OPPOSEE A L'ACTION EN PAYEMENT

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR PRONONCE UNE CONDAMNATION AU PAYEMENT DE TRAVAUX SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LE MAITRE DE L'OUVRAGE S'ETAIT PREVALU DE MALFACONS AYANT FAIT L'OBJET D'UN CONSTAT D'HUISSIER, DES LORS QU'ILS ONT ECARTE IMPLICITEMENT CE DOCUMENT, D'OU IL RESULTAIT QUE LES MALFACONS OBSERVEES NE CONCERNAIENT PAS, DANS LEUR ENSEMBLE, LA MISSION CONFIEE A L'ENTREPRENEUR, ET QU'ILS ONT DECIDE SOUVERAINEMENT, QU'EN L'ABSENCE DE PRECISION SUR LES MALFACONS REPROCHEES, IL N'Y AVAIT MEME PAS LIEU "A VERIFICATION TECHNIQUE".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960556, Bull. civ.N° 399
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 399

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award