SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 MARS 1958) LA SOCIETE MEYNENT ET RICCI, LOCATAIRE D'UN TERRAIN A USAGE DE DEPOT DE BOIS SUR LEQUEL ELLE AVAIT EDIFIE UN HANGAR, A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AUX PROPRIETAIRES, LES CONSORTS Y..., ET, SUR LEUR REFUS, LES A ASSIGNES EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE, LA SOCIETE LUI FAIT GRIEF D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE L'OBJET DE LA LOCATION CONSISTAIT EN UN TERRAIN A USAGE DE DEPOT DE BOIS ET QUE LE HANGAR ELEVE PAR ELLE SUR CE TERRAIN, SANS QU'ELLE JUSTIFIAT SELON LA COUR AVOIR OBTENU POUR CE FAIRE, LE CONSENTEMENT DE SES BAILLEURS, N'ETAIT PAS UNE CONSTRUCTION RENTRANT DANS LES PREVISIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS QUE LE BAIL DU TERRAIN NU, A USAGE COMMERCIAL, CONTENAIT UNE CLAUSE N° 10 AUTORISANT EXPRESSEMENT LA LOCATAIRE A Y FAIRE EDIFIER DES CONSTRUCTIONS LEGERES A SUPPRIMER EN FIN DE BAIL ;
QU'IL EUT ETE CONTRAIRE A CE CONTRAT, QUI FAISAIT LA LOI DES PARTIES, D'EDIFIER SUR LE TERRAIN DES CONSTRUCTIONS STABLES EN DUR, ET QU'IL RESULTAIT EXPRESSEMENT DU BAIL ET DE LA CONFIRMATION APPORTEE PAR LES ACTES SUBSEQUENTS DE LA PROCEDURE QUE LES PARTIES ELLES-MEMES AVAIENT ENTENDU SITUER LES RAPPORTS LOCATIFS SUR LE TERRAIN DE LA PROPRIETE COMMERCIALE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE LE HANGAR ELEVE SUR LE TERRAIN LITIGIEUX, CONSTRUIT EN PLANCHES ET TOLE ONDULEE, SANS FONDATION, NE PRESENTAIT PAR SUITE AUCUN CARACTERE DE STABILITE, QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A DEDUIT A BON DROIT : QUE LE BATIMENT LITIGIEUX N'ETAIT PAS UNE CONSTRUCTION AU SENS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE REPONDANT AU MOYEN TIRE DE CE QUE LES BAILLEURS AVAIENT DEMANDE ET OBTENU LA REVISION DU LOYER EN APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL OBSERVE : QUE CETTE DEMANDE AYANT ABOUTI A UNE ORDONNANCE DU 9 JUIN 1955 TENDAIT NON A LA REVISION DU PRIX DU LOYER EN APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MAIS A LA FIXATION DE CE PRIX A COMPTER DU 15 JUILLET 1951 POUR LA DUREE DE LA PROROGATION LEGALE ;
QU'AINSI LA COUR CONSTATE QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ENTENDU SE REFERER AU TEXTE CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES BAUX ;
ATTENDU AINSI, QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SELON LEQUEL LA SOCIETE NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR OBTENU LE CONSENTEMENT DES PROPRIETAIRES, JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, MAIS SURABONDANT, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
N° 58 - 11 689 SOCIETE MEYNEN ET RICCI C/ CONSORTS Y... ET X.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM LEDIEU ET GEORGE.