SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, EN VIOLATION DES ARTICLES 241, 242, ET 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ADMIS QUE BOUAYAD, LEFRAC ET DAME Z... DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME SALARIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPAGNIE GENERALE DES ASPIRATEURS ET FRIGORIFIQUES, ALORS QUE, POUR LES DEUX PREMIERS NOMMES, LES CONDITIONS DE LEUR EMPLOI ETANT EXCLUSIVES DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, IL N'ETAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN LIEN DE SUBORDINATION LES UNISSANT A LA SOCIETE, ET QUE, EN CE QUI CONCERNE DAME Z..., ELLE N'AVAIT JAMAIS ETE REMUNEREE POUR SON REMPLACEMENT TEMPORAIRE DU Y... DU MAGASIN DE LA SOCIETE, ET N'AVAIT PERCU DE CELLE-CI DES COMMISSIONS QU'EN QUALITE DE COURTIERE LIBRE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LES TROIS SUSNOMMES ETAIENT DANS LA SITUATION DE SALARIES, LA COUR D'APPEL RELEVE : 1° QUE SI BOUAYAD DECIDAIT A SON GRE DES VISITES A FAIRE A LA CLIENTELE ET S'IL SE RESERVAIT, CHAQUE ANNEE, QUINZE JOURS DE LIBERTE POUR TENIR UN STAND A LA FOIRE DE NICE, IL N'EN EXERCAIT PAS MOINS, EN FAIT, LA PROFESSION DE DEMARCHEUR POUR LA COMPAGNIE GENERALE, RECEVAIT A CE TITRE UNE COMMISSION DE 10 % SUR LES VENTES PAR LUI EFFECTUEES DIRECTEMENT, ET DE 8 % SUR LES VENTES EFFECTUEES PAR LE MAGASIN DE LA SOCIETE AUX CLIENTS QU'IL AVAIT DEMARCHES ;
ET, COMME IL L'A RECONNU, SE RENDAIT CHAQUE JOUR A CE MAGASIN POUR Y PRENDRE LES ORDRES DU SIEURS X..., Y... ;
2° QU'IL EN ETAIT DE MEME POUR LEFRANC, DES LORS QUE CELUI-CI NE DENIAIT PAS, NON PLUS, EXERCER LA PROFESSION DE DEMARCHEUR POUR LE COMPTE DE LA COMPAGNIE GENERALE ET QUE, N'ETANT NI COURTIER, NI PATENTE, NI AFFILIE EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT, IL SE TROUVAIT, DU FAIT DES SERVICES REMUNERES QU'IL RENDAIT A LA SOCIETE, SUBORDONNE A CELLE-CI POUR LE PLACEMENT DES APPAREILS ;
3° QU'ENFIN, POUR CE QUI LA CONCERNE, LA DAME Z..., EN ACCEPTANT DE REMPLACER TEMPORAIREMENT, CONTRE REMUNERATION, SON MARI OU EX-MARI DANS SES FONCTIONS DE Y... DU MAGASIN, DE LA SOCIETE, ETAIT LA PREPOSEE DE CELLE-CI PENDANT LA DUREE DE SES REMPLACEMENTS ;
ATTENDU QUE, DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, BOUAYAD, LEFRANC ET DAME Z... ETAIENT UNIS A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPAGNIE GENERALE DES ASPIRATEURS ET FRIGORIFIQUES, PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR, ET DEVAIENT ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIES AUX ASSURANCES SOCIALES ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 60 - 12 292 COMPAGNIE GENERALE DES ASPIRATEURS ET FRIGORIFIQUES A VALLAURIS C/ URSSAF DES ALPES-MARITIMES. PRESIDENT : M ROLAND DEJEAN DE LA BATIE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DECHEZELLES - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM GEORGE ET ROUVIERE. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 29 AVRIL 1960, BULL 1960, II, N° 263, P 178 ;
4 MAI 1960, BULL 1960, II, N° 281, P 192 ;
19 OCTOBRE 1960, BULL 1960, II, N° 582, P 397, ET LES ARRETS CITES.