SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA JEUNE MONIQUE X..., AGEE DE 16 ANS, EUT, A L'HEURE DU PETIT DEJEUNER, LES DOIGTS DE LA MAIN GAUCHE SECTIONNES PAR LE COUTEAU D'UNE MACHINE ELECTRIQUE A COUPER LE PAIN, ALORS QU'ELLE ETAIT PENSIONNAIRE DANS UN COLLEGE DE JEUNES FILLES ;
QUE SON PERE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE L'ETAT EN PAYEMENT DE DOMMAGES INTERETS SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR DECLARE L'ETAT RESPONSABLE POUR PARTIE DU DOMMAGE, ALORS QUE LES MAITRES NE SAURAIENT ETRE TENUS D'EXERCER SUR LES ELEVES AYANT ATTEINT L'AGE DE LA VICTIME UNE SURVEILLANCE DE TOUS LES INSTANTS ;
QUE LA COURTE ABSENCE DE LA MAITRESSE D'INTERNAT ETAIT JUSTIFIEE, QU'UNE FEMME DE CHARGE ETAIT DEMEUREE PRES DE LA MACHINE ET QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN CONSTATANT LE CARACTERE IMPREVISIBLE DU GESTE DE LA JEUNE X... ET EN REFUSANT NEANMOINS D'ADMETTRE LA FORCE MAJEURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'EN RAISON DES VACANCES SCOLAIRES, LES DEUX SEULES PENSIONNAIRES, QUI RESTAIENT DANS L'ETABLISSEMENT, PRENAIENT LEUR PETIT DEJEUNER, NON PAS DANS LE REFECTOIRE COMME D'HABITUDE MAIS DANS LA SALLE A MANGER DES SURVEILLANTES, LAQUELLE N'ETAIT SEPAREE QUE PAR UN REFEND VITRE DE LA BOULANGERIE OU SE TROUVAIT L'APPAREIL A COUPER LE PAIN ;
QU'APRES AVOIR INSTALLE LES DEUX ELEVES DANS LA SALLE A MANGER, LA MAITRESSE D'INTERNAT S'ETAIT RENDUE DANS LA CUISINE, SITUEE DANS UN COULOIR, DE L'AUTRE COTE DE LA BOULANGERIE ;
QUE METTANT A PROFIT CETTE ABSENCE ET, PRETEXTANT QUE LE PAIN N'ETAIT PAS ENCORE SERVI, LES DEUX JEUNES FILLES QUITTERENT LEUR PLACE ET S'APPROCHERENT DE L'APPAREIL QUE FAISAIT FONCTIONNER UNE AIDE DE CUISINE ;
QUE C'ETAIT EN SE SAISISSANT D'UN PAIN, QUI ETAIT DEMEURE DANS L'UN DES ORIFICES D'INTRODUCTION, QUE LA JEUNE X... EUT LES DOIGTS SECTIONNES ;
ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE, EN OUTRE, QUE SI LE GESTE INOPINE DE LA VICTIME EST UNE IMPRUDENCE QU'UNE JEUNE FILLE DE CET AGE N'AURAIT PAS DU COMMETTRE, L'ABSENCE SUFFISAMMENT LONGUE DE LA MAITRESSE D'INTERNAT CONSTITUAIT UN RELACHEMENT DE SURVEILLANCE QUI A RENDU L'ACCIDENT POSSIBLE ;
ATTENDU QUE DE TELLES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A POINT DECLARE IMPREVISIBLE NI EVITABLE DANS SES CONSEQUENCES LA FAUTE DE LA VICTIME, A PU, SANS SE CONTREDIRE, DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ETAIT ENGAGEE DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
N° 61 - 11 866 ETAT FRANCAIS C/ X.... PRESIDENT : M D DEJEAN DE LA BATIE ROLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET LE CESNE. A RAPPROCHER : 24 JUILLET 1951, BULL 1951, I, N° 237, P 184.