SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS DU POURVOI QUE ZERROUKI, COMPTABLE TENEUR DE LIVRES A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE-ET-VILAINE, AYANT ETE CONGEDIE DE CET ORGANISME, A LA SUITE D'UNE DEMARCHE EFFECTUEE AUPRES DE CELUI-CI PAR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, AVAIT OBTENU DU TRIBUNAL CIVIL DE RENNES, STATUANT COMME JURIDICTION PRUD'HOMALE, PAR JUGEMENT DU 9 MARS 1956, CONDAMNATION DE LADITE CAISSE AU PAIEMENT DE LA SOMME D'UN MILLION DE FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES - INTERETS, POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;
ATTENDU QUE, REPROCHANT ENSUITE A LA MUTUELLE GENERALE D'AVOIR, PAR SES AGISSEMENTS BLAMABLES ET SANS MOTIF LEGITIME, PROVOQUE SON LICENCIEMENT ET DE S'ETRE OPPOSEE A SON EMBAUCHAGE DANS TOUTE ENTREPRISE ASSUREE PAR CELLE-CI, ZERROUKI, A, SUIVANT EXPLOIT DU 6 OCTOBRE 1958, FAIT ASSIGNER LADITE COMPAGNIE EN PAYEMENT DE DOMMAGES - INTERETS DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DU MANS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION DEFEREE, QUI A DEBOUTE L'APPELANT DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LE SEUL PREJUDICE PROUVE AVAIT DEJA ETE REPARE PAR L'INDEMNITE ACCORDEE PAR LE TRIBUNAL DE RENNES, DE N'AVOIR PAS RECHERCHE S'IL N'Y AVAIT PAS EU UNE AGGRAVATION DU PREJUDICE, SI LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI ET APPRECIE EN 1956, COUVRAIT LA VICTIME DU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI EN 1959 ET D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A L'ACTION FAISANT VALOIR QUE, PAR SUITE DE LA FAUTE DE LA MUTUELLE GENERALE, CE DERNIER AVAIT ETE REDUIT A L'INACTION DE 1955 A 1959 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE ZERROUKI NE PROUVAIT, NI N'OFFRAIT DE PROUVER, QU'APRES SON CONGEDIEMENT DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA MUTUELLE GENERALE AIT EFFECTUE DES DEMARCHES POUR L'EMPECHER DE SE REEMBAUCHER ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET RELEVE QUE, PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE RENNES, ZEROUKI AVAIT ETE INDEMNISE DE L'ENTIER PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE SON LICENCIEMENT, EXCLUSIVEMENT PROVOQUE PAR LES AGISSEMENTS BLAMABLES DE LA MUTUELLE GENERALE ET QUE LA FAUTE DELICTUELLE QUE L'APPELANT DONNAIT POUR FONDEMENT A SON ACTION CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES S'IDENTIFIAIT AUX FAITS QUI ONT ETE GENERATEURS ET DETERMINANTS DE SON RENVOI ;
ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS QUI ECARTENT, COMME NON PROUVEE, LA CAUSE D'AGGRAVATION ALLEGUEE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT IMPLICITEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LE PREJUDICE SUBI, DU FAIT DU LICENCIEMENT ABUSIF AVAIT ETE EVALUE A LA SEULE DATE OU IL DEVAIT L'ETRE ET AVAIT ETE ENTIEREMENT REPARE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 61 - 10 002 ZERROUKI C/ MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS. PRESIDENT : M DEJEAN DE LA BATIE ROLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM RYZIGER ET REMOND.